Directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructuresAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 12 novembre 1993

Sur la directive :

Date de signature : 25 octobre 1993
Date de publication au JOUE : 12 novembre 1993
Titre complet : Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures

Décisions17


1CJCE, n° C-205/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 24 février 2000

— 

[…] prévoyaient certaines modifications du régime des péages perçus sur les véhicules de plus de trois essieux sur le parcours complet de l'autoroute du Brenner, la république d'Autriche n'a pas respecté les dispositions de l'article 7, sous b) et h), de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans la mesure où elle a opéré une discrimination indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur et sur l'origine ou la destination du transport, […]

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 189412, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 34 de la Constitution ; Vu l'article 7 de la directive communautaire n° 93/89 du 25 octobre 1993 relative aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 29, R. 55 et R. 56 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-4 ;

 

3CJCE, n° C-115/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Andreas Hoves Internationaler Transport-Service SARL contre Finanzamt Borken, 27 novembre 2001

— 

[…] 2) L'article 5 de la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, fait obstacle à une législation nationale qui, après avoir exonéré de la taxe sur les véhicules automoteurs ceux qui sont immatriculés dans un autre État membre, où la taxe a déjà été acquittée pour ce motif, écarte l'application de cette exonération technique en cas d'utilisation illégale des véhicules, en considérant que cette circonstance se vérifie lorsque le lieu de base habituel du véhicule est situé sur son territoire.»

 

Commentaires88


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

Texte du document

Version du 12 novembre 1993 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75 et 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Dispositions générales