Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 1994
Sortie de vigueur : 13 avril 2005

1.   Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes.

Toutefois, un État membre peut dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement de crédit lui-même et notamment garantit sa liquidité et sa solvabilité, assurant ainsi aux déposants une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système de garantie des dépôts et qui, de l'avis des autorités compétentes, remplit les conditions suivantes:

le système existe et est reconnu officiellement au moment de l'adoption de la présente directive,

le système a pour objet d'éviter que les dépôts effectués auprès des établissements de crédit relevant de ce système puissent devenir indisponibles et dispose des moyens nécessaires à cet effet,

le système ne consiste pas en une garantie accordée aux établissements de crédit par l'État membre lui-même ou par ses autorités locales ou régionales,

le système assure une information des déposants selon les modalités et conditions définies à l'article 9.

L'État membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission; il communique notamment les caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le comité consultatif bancaire.

2.   Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'établissement de crédit remplira ses obligations.

3.   Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'établissement de crédit de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, avec un délai de préavis qui ne peut être inférieur à douze mois, son intention d'exclure l'établissement de crédit du système. Les dépôts effectués avant l'expiration du délai de préavis continueront à être couverts intégralement par le système. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'établissement de crédit n'a pas rempli ses obligations, le système de garantie peut, toujours avec le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à l'exclusion.

4.   Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, un établissement de crédit exclu d'un système de garantie des dépôts peut continuer à accepter des dépôts si, avant son exclusion, il a prévu d'autres mécanismes de garantie assurant aux déposants une protection dont le niveau et l'étendue sont au moins équivalents à ceux qu'offre le système officiellement reconnu.

5.   Si un établissement de crédit dont l'exclusion est proposé conformément au paragraphe 3 n'est pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 4, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément le révoquent immédiatement.

Décisions16


1CJCE, n° C-222/02, Arrêt de la Cour, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte et Christel Mörkens contre Bundesrepublik Deutschland, 12 octobre 2004

[…] 1. Dès lors qu'est assurée l'indemnisation des déposants prévue par la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, l'article 3, paragraphes 2 à 5, de cette dernière ne peut être interprété comme s'opposant à une règle nationale selon laquelle les missions de l'autorité nationale de surveillance des établissements de crédit ne sont accomplies que dans l'intérêt général, ce qui exclut selon le droit national que les particuliers puissent demander réparation des préjudices causés par une surveillance défaillante de la part de cette autorité.

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  • Conformité aux directives 77/780, 89/299 et 89/646·
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2CJUE, n° C-109/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a, 15 juin 2017

[…] L'article 2 de la directive 94/19 dispose : « Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie : […] sous réserve de l'article 8, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte, […] tous les instruments qui entreraient dans la définition des “fonds propres” telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, […] 7.

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3CJUE, n° C-127/14, Arrêt de la Cour, Andrejs Surmačs contre Finanšu un kapitāla tirgus komisija, 2 septembre 2015

[…] considérant que, lorsqu'un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n'ont pas besoin d'une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts; […] 5 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, alinéa premier, de la directive 94/19: «Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. […]» 6

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