1. Les États membres prévoient que les établissements de crédit soumis à la présente directive doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ils en fixent les conditions, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 et les notifient à la Commission ainsi qu'au comité consultatif.
2. Sans préjudice d'autres conditions générales requises par les réglementations nationales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que lorsque les conditions suivantes sont remplies: - l'existence de fonds propres distincts,
- l'existence de fonds propres minimaux suffisants,
- la présence d'au moins deux personnes pour déterminer effectivement l'orientation de l'activité de l'établissement de crédit.
En outre, les autorités n'accordent pas l'agrément lorsque les personnes visées au premier alinéa troisième tiret ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire ou l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
3. a) Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché.
b) Lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre prévoient, au moment de la notification de la présente directive, les besoins économiques du marché comme une condition d'agrément et lorsque les difficultés techniques ou de structure de son système bancaire ne lui permettent pas d'abandonner ce critère dans le délai prévu à l'article 14 paragraphe 1, cet État peut cependant, pendant une période de sept ans à compter de la notification, continuer à appliquer ce critère.
Il notifie sa décision et la motivation de celle-ci à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification.
c) Dans un délai de six ans à compter de la notification de la présente directive, la Commission soumet au Conseil, après consultation du comité consultatif, un rapport consacré à l'application du critère du besoin économique. Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions visant à mettre fin à l'application de ce critère. La période visée sous b) est prorogée pour un nouveau terme de cinq ans, à moins qu'entre-temps le Conseil, statuant à l'unanimité sur les propositions de la Commission, n'adopte de décision visant à mettre fin à l'application de ce critère.
d) L'application du critère du besoin économique ne peut se faire que sur la base de critères généraux, prédéterminés, publiés, communiqués à la Commission ainsi qu'au comité consultatif et visant à promouvoir: - la sécurité de l'épargne,
- l'accroissement de la productivité du système bancaire,
- une plus grande homogénéité de la concurrence entre les différents réseaux bancaires,
- un plus large éventail des services bancaires en fonction de la population et des activités économiques.
La spécification des objectifs visés ci-dessus devra être réalisée au sein du comité consultatif qui devra entamer cette tâche dès ses premières réunions.
4. Les États membres prévoient en outre que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un programme d'activités dans lequel seront notamment indiqués le genre des opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'établissement.
5. Le comité consultatif est chargé d'examiner le contenu donné par les États membres aux conditions énumérées au paragraphe 2, les autres conditions que ceux-ci appliquent éventuellement, ainsi que les indications qui doivent figurer dans le programme d'activité et fait, le cas échéant, des suggestions à la Commission en vue d'une coordination plus détaillée
6. Tout refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur dans les six mois à compter de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois à compter de la transmission par le demandeur des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois à compter de la réception de la demande.
7. Tout agrément est notifié à la Commission. Tout établissement de crédit est inscrit sur une liste dont la publication au Journal officiel des Communautés européennes et les mises à jour sont effectuées par la Commission.