Les dépôts détenus au moment du retrait deJ'agrément donné à un établissement de crédit au titre de l'article 3 de la directive 77/78 0/CEE restent couverts par le système de garantie.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 16 mars 2009 |
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Sortie de vigueur : | 4 juillet 2015 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-233/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 10…
[…] 139 Les principes définis par l'article 5 du traité, par la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (58), et par l'annexe II de la directive permettent en outre de répondre au moyen selon lequel le système de garantie des dépôts de l'État membre d'accueil ne dispose pas de la possibilité de contrôler de façon suffisante la solvabilité ou de prévoir les difficultés de paiement d'une succursale.
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1994 / Directive n°94/19/CE