La directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
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2) |
À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:
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3) |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte.». |
4) |
À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, l'échéance qui y est fixée est, en ce qui concerne Mayotte, le 31 décembre 2027.». |
5) |
L'article 17 est modifié comme suit:
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