Les États membres mettent en place un mécanisme afin de collecter toutes les informations jugées utiles pour réaliser l'objectif visé à l'article 1er, y compris:
a)les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais:
— des rapports des pilotes, — des rapports des organismes de maintenance, — des rapports d'incidents, — d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des États membres; — des plaintes; b)les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol, par exemple:
— l'immobilisation de l'aéronef au sol, — l'interdiction pour l'aéronef ou pour l'exploitant d'opérer dans l'État membre concerné, — les rectifications requises, — les contacts pris avec l'autorité compétente de l'exploitant; c)les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que:
— les rectifications apportées, — la récurrence d'anomalies.Ces informations sont consignées sur un formulaire de rapport type contenant les éléments énumérés dans le spécimen figurant à l'annexe I.