Directive 71/160/CEE du 30 mars 1971 portant sixième modification de la directive, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1971 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 mars 1971 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 avril 1971 |
| Titre complet : | Directive 71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, portant sixième modification de la directive, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine |
Transpositions • 2
Décisions • 2
—
[…] « Est-il conforme au droit communautaire de refuser l' entrée en France d' une denrée alimentaire légalement produite et commercialisée par un État membre au motif qu' elle contient de l' acide sorbique, agent conservateur admis par la directive 64/54/CEE, du 5 novembre 1963, complétée et modifiée par la directive 67/427/CEE, du 27 juin 1967, par la directive 71/160/CEE, du 30 mars 1971, et par la directive 74/62/CEE, du 17 décembre 1973, substance dont l' utilisation n' est autorisée par la réglementation française que pour certaines denrées limitativement énumérées sans que ne soit marquée une raison impérieuse?"
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l' alimentation humaine ( JO 1964, 12, p . 161 ), complétée et modifiée par les directives 67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 ( JO 148, p . 1 ), 71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 ( JO L 87, p . 12 ), et 74/62/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973 ( JO 1974, L 38, p . 29 ), ainsi que des articles 30 et 36 du traité CEE,
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant, d'une part, que cette directive prévoit l'emploi du disulfite de calcium - E 225 - (pyrosulfite de calcium ou métabisulfite de calcium) ; que, si cette substance peut être obtenue en laboratoire, elle n'est cependant pas fabriquée en tant qu'additif à l'échelle industrielle et que dès lors elle n'est pas utilisée dans les denrées alimentaires, malgré l'intérêt technique que son emploi présente en théorie ; que le sulfite de calcium qui possède les mêmes effets de conservation est, par contre, fabriqué industriellement et qu'il convient par conséquent d'en autoriser l'emploi à la place du disulfite de calcium;
considérant, d'autre part, qu'il est apparu, à la suite de récentes recherches, que le traitement en surface des agrumes et des bananes au moyen du 2-(4- thiazolyl) benzimidazole (thiabendazole) présente des avantages certains étant donné les propriétés fongistatiques de cette substance ; que l'emploi du thiabendazole ne présente aucun danger pour la santé humaine si la teneur résiduelle ne dépasse pas 6 mg en ce qui concerne les agrumes et 3 mg en ce qui concerne les bananes, par kg de fruits entiers traités;
considérant toutefois qu'il n'est pas possible de déterminer, dès à présent, toutes les conditions d'emploi du thiabendazole, et notamment la dose maximale nécessaire pour assurer la bonne conservation des fruits traités, et que des essais pratiques supplémentaires doivent encore être effectués à cet effet ; qu'il convient dès lors, pour permettre de mener à bien ces essais et sans préjudice de l'inclusion éventuelle du thiabendazole dans un régime communautaire ultérieur concernant les pesticides, d'autoriser, pendant une période de quatre années, l'emploi du thiabendazole avec une teneur résiduelle expérimentale de 6 mg pour les agrumes et de 3 mg pour les bananes par kg de fruits entiers traités ; qu'il y aura lieu de décider, avant la fin de cette période, du régime définitif auquel ce produit sera soumis, (1)JO nº C 143 du 3.12.1970, p. 50. (2)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (3)JO nº L 157 du 18.7.1970, p. 38.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: