Directive 2001/11/CE du 14 février 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 14 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 février 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques — Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), telle qu'elle a été modifiée par la directive 1999/52/CE de la Commission(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'installation d'un limiteur de vitesse sur certains véhicules des catégories M3 et N3 a été rendue obligatoire par la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur(3), pour des raisons liées à la sécurité, à la protection de l'environnement et à l'équité des conditions de la concurrence. L'installation sur les véhicules couverts par le domaine d'application de cette directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1996.
(2) La directive 96/96/CE ne contient pas d'exigence concernant le contrôle du fonctionnement du limiteur de vitesse, c'est-à-dire de son aptitude à limiter effectivement la vitesse maximale du véhicule.
(3) La présente directive modificatrice demande aux autorités de procéder à un test afin de vérifier le bon fonctionnement du limiteur de vitesse.
(4) Il existe actuellement des systèmes de diagnostic simples et largement répandus que les organismes de contrôle peuvent utiliser pour contrôler la plus grande partie du parc de véhicules équipés d'un limiteur de vitesse. Pour les véhicules qui ne peuvent être contrôlés au moyen de ces outils de diagnostic largement répandus, les autorités devront utiliser soit les équipements disponibles fournis par le constructeur du véhicule, soit prévoir l'acceptation de la certification appropriée effectuée par le constructeur du véhicule ou son représentant.
(5) À l'avenir, la vérification périodique du bon fonctionnement du limiteur de vitesse sera facilitée pour les véhicules équipés du nouvel appareil de contrôle (tachygraphe numérique) conformément au règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85(4). Les véhicules neufs seront équipés de cet appareil à partir de 2003.
(6) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur institué par l'article 8 de la directive 96/96/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: