1. L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d'accueil. Les États membres peuvent prévoir que les contrats qui comportent les éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3 sont considérés comme équivalant à des conventions d'accueil aux fins de la présente directive.
2. La convention d'accueil comporte:
| a) | l'intitulé ou l'objet de l'activité de recherche ou le domaine de recherche; |
| b) | l'engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s'employer à mener à bien l'activité de recherche; |
| c) | l'engagement pris par l'organisme de recherche d'accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l'activité de recherche; |
| d) | les dates de début et de fin ou la durée prévue de l'activité de recherche; |
| e) | des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l'introduction de la demande dans le premier État membre. |
3. Les États membres peuvent également exiger que la convention d'accueil comporte:
| a) | des informations sur la relation juridique existant entre l'organisme de recherche et le chercheur; |
| b) | des informations relatives aux conditions de travail du chercheur. |
4. Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si l'activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l'organisme après examen des éléments suivants:
| a) | l'objet de l'activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation; |
| b) | les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes. |
5. La convention d'accueil prend automatiquement fin si le ressortissant de pays tiers n'est pas admis ou s'il est mis fin à la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche.
6. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'État membre concerné de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.
7. Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil concernée, l'organisme de recherche transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet une confirmation que l'activité de recherche a été effectuée.
8. Les États membres peuvent définir dans leur droit national les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément au présent article, ainsi que les effets pour les autorisations des chercheurs concernés.