Article 25 de la Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
1.   Après avoir achevé leurs recherches ou leurs études, les chercheurs et les étudiants ont la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre qui a délivré une autorisation en application de l'article 17, sur la base du titre de séjour visé au paragraphe 3 du présent article, pendant au moins neuf mois afin d'y chercher du travail ou d'y créer une entreprise. 2.   Les États membres peuvent décider de fixer un niveau minimal de diplôme que les étudiants doivent avoir obtenu afin de bénéficier de l'application du présent article. Ce niveau n'est pas supérieur au niveau 7 du cadre européen des certifications ( 7 ). 3.   Aux fins du séjour visé au paragraphe 1, les États membres délivrent au chercheur ou à l'étudiant ressortissant de pays tiers qui le demande un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 dès lors que les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 6, et, le cas échéant, à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive sont toujours remplies. Les États membres exigent, pour les chercheurs, une confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche et, pour les étudiants, la preuve qu'ils ont obtenu un diplôme, un certificat ou tout autre titre de formation de l'enseignement supérieur. Le cas échéant, et s'il est toujours satisfait aux dispositions de l'article 26, le titre de séjour prévu audit article est renouvelé en conséquence. 4.  

Les États membres peuvent rejeter une demande en vertu du présent article lorsque:

a) 

les conditions fixées au paragraphe 3 et, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 5 ne sont pas remplies;

b) 

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière.

5.   Les États membres peuvent exiger que la demande au titre du présent article du chercheur ou de l'étudiant et, le cas échéant, des membres de la famille du chercheur soit introduite au moins trente jours avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 ou 26. 6.   Si la preuve de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de formation de l'enseignement supérieur ou la confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche n'est pas disponible avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 et si toutes les autres conditions sont remplies, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire afin de présenter cet élément probant dans un délai raisonnable conformément au droit national. 7.   Trois mois au minimum après avoir délivré le titre de séjour au titre du présent article, l'État membre concerné peut demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise.

Les États membres peuvent exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies.

8.   Si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 7 ne sont plus remplies, les États membres peuvent retirer le titre de séjour du ressortissant de pays tiers et, le cas échéant, celui des membres de sa famille conformément au droit national. 9.   Les deuxièmes États membres peuvent appliquer le présent article aux chercheurs et, le cas échéant, aux membres de la famille du chercheur ou aux étudiants qui séjournent ou ont séjourné sur le territoire du deuxième État membre concerné conformément à l'article 28, 29, 30 ou 31.