Les États membres peuvent rejeter une demande en vertu du présent article lorsque:
a)les conditions fixées au paragraphe 3 et, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 5 ne sont pas remplies;
b)les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière.
5. Les États membres peuvent exiger que la demande au titre du présent article du chercheur ou de l'étudiant et, le cas échéant, des membres de la famille du chercheur soit introduite au moins trente jours avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 ou 26. 6. Si la preuve de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de formation de l'enseignement supérieur ou la confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche n'est pas disponible avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 et si toutes les autres conditions sont remplies, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire afin de présenter cet élément probant dans un délai raisonnable conformément au droit national. 7. Trois mois au minimum après avoir délivré le titre de séjour au titre du présent article, l'État membre concerné peut demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise.Les États membres peuvent exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies.
8. Si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 7 ne sont plus remplies, les États membres peuvent retirer le titre de séjour du ressortissant de pays tiers et, le cas échéant, celui des membres de sa famille conformément au droit national. 9. Les deuxièmes États membres peuvent appliquer le présent article aux chercheurs et, le cas échéant, aux membres de la famille du chercheur ou aux étudiants qui séjournent ou ont séjourné sur le territoire du deuxième État membre concerné conformément à l'article 28, 29, 30 ou 31.
Cette disposition ne précisait aucun délai de soumission de la demande d'autorisation ; mais l'article R. 311-35 CESEDA, aujourd'hui également abrogé, en instituait un. […] soit après l'adoption de la loi du 10 septembre 2018, de sorte qu'elle aurait pu bénéficier de l'article L. 313-8, plus favorable, de l'époque. […] L'article 25 de ladite directive, consacré au « séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise par les chercheurs et les étudiants », fixe en effet un cadre nouveau, […]
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