Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2021

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées:

a)

un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b)

un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c)

tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l’installation ou les infrastructures connectées; ou

d)

tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c).

Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l’objet d’une surveillance;

2)

«en mer/au large des côtes», situé dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d’un État membre au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

3)

«opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées, y compris leur conception, planification, construction, exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion du transport de pétrole et de gaz d’une côte à une autre;

4)

«risque», la combinaison de la probabilité d’un événement et des conséquences de cet événement;

5)

«exploitant», l’entité désignée par le titulaire d’une autorisation ou par l’autorité qui délivre les autorisations pour mener des opérations pétrolières et gazières en mer, y compris la planification et l’exécution d’une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d’une installation de production;

6)

«adéquat», approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation donnée, fondé sur des éléments d’appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou d’autres solutions auxquelles d’autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables;

7)

«entité», toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes;

8)

«acceptable», en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d’une telle réduction. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d’une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l’exploitation;

9)

«autorisation», une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE;

10)

«zone faisant l’objet d’une autorisation», la zone géographique couverte par l’autorisation;

11)

«titulaire d’une autorisation», le détenteur ou les codétenteurs d’une autorisation;

12)

«contractant», toute entité à laquelle l’exploitant ou le propriétaire confie l’exécution, pour son compte, de tâches spécifiques;

13)

«autorité qui délivre les autorisations», les pouvoirs publics, responsables de l’octroi des autorisations ou du contrôle de l’utilisation des autorisations selon les dispositions prévues dans la directive 94/22/CE;

14)

«autorité compétente», les pouvoirs publics désignés en vertu de la présente directive et responsables des tâches qui lui sont assignées par la présente directive. L’autorité compétente peut se composer d’un ou de plusieurs organismes publics;

15)

«exploration», le forage d’un prospect et toutes les opérations pétrolières et gazières connexes en mer nécessaires avant le lancement des opérations liées à la production;

16)

«production», l’extraction en mer de pétrole ou de gaz se trouvant dans les couches souterraines de la zone faisant l’objet d’une autorisation, y compris le traitement en mer du pétrole ou du gaz et son transport au moyen d’infrastructures connectées;

17)

«installation non destinée à la production», une installation autre qu’une installation destinée à la production de pétrole ou de gaz;

18)

«le public», une ou plusieurs entités et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces entités;

19)

«installation», un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport avec ces opérations. Les installations comprennent les unités mobiles de forage au large lorsqu’elles sont positionnées dans les eaux situées au large des côtes aux fins du forage, de la production ou d’autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer;

20)

«installation destinée à la production», une installation utilisée pour la production;

21)

«infrastructures connectées», dans la zone de sécurité ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l’installation laissée à la discrétion de l’État membre:

a)

tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l’installation;

b)

tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l’installation;

c)

tout équipement ou mécanisme de pipeline attaché;

22)

«acceptation», en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par l’autorité compétente à l’exploitant ou au propriétaire lui signifiant que le rapport, s’il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences de la présente directive. L’acceptation n’implique aucun transfert de responsabilité à l’autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs;

23)

«danger majeur», une situation susceptible d’entraîner un accident majeur;

24)

«opération sur puits», toute opération portant sur un puits susceptible d’entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur, notamment le forage d’un puits, la réparation ou la modification d’un puits, la suspension des opérations sur puits et l’abandon définitif d’un puits;

25)

«opération combinée», une opération menée à partir d’une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations à des fins liées à ces autres installations et qui, de ce fait, modifie sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement dans l’une ou dans l’ensemble de ces installations;

26)

«zone de sécurité», la zone, établie par l’État membre, située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l’installation;

27)

«propriétaire», une entité juridiquement habilitée à contrôler l’exploitation d’une installation non destinée à la production;

28)

«plan d’intervention d’urgence interne», un plan, élaboré par les exploitants ou les propriétaires en vertu des exigences de la présente directive, concernant les mesures visant à prévenir l’aggravation ou à limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et gazières en mer;

29)

«vérification indépendante», l’appréciation et la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure organisationnelle qui utilise ladite déclaration;

30)

«modification substantielle»:

a)

dans le cas d’un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

b)

dans le cas d’une notification d’opérations sur puits ou d’opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, ce qui comprend notamment des modifications physiques, le remplacement d’une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle;

31)

«démarrage des opérations», le moment où l’installation ou les infrastructures connectées participent pour la première fois aux opérations pour lesquelles elles ont été conçues;

32)

«efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer», l’efficacité des systèmes d’intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d’une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention. L’évaluation de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer doit être exprimée en pourcentage du temps pendant lequel lesdites conditions ne sont pas présentes et doit comporter une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées à la suite de ladite évaluation;

33)

«éléments critiques pour la sécurité et l’environnement», les parties d’une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d’en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d’entraîner un accident majeur ou d’y contribuer dans une large mesure;

34)

«consultation tripartite», un arrangement formel visant à permettre le dialogue et la coopération entre l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs;

35)

«secteur industriel», les entités qui participent directement aux opérations pétrolières et gazières en mer régies par la présente directive ou dont les activités ont un lien étroit avec ces opérations;

36)

«plan d’intervention d’urgence externe», une stratégie locale, nationale ou régionale mise en place pour prévenir l’aggravation ou limiter les conséquences d’un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l’exploitant, telles qu’elles sont décrites dans le plan d’intervention d’urgence interne pertinent, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les États membres;

37)

«incident environnemental majeur», un incident qui cause ou est susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement conformément à la directive 2004/35/CE.

Décision1


1CJUE, n° C-531/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marktgemeinde Straßwalchen e.a. contre Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, 9 octobre…

[…] A – Droit de l'Union 4. La finalité de la directive EIE est énoncée à son article 2, paragraphe 1, dans sa version initiale: «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.» 5.

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