Article 11 de la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)

1.   La nullité d’une marque ne peut être prononcée en raison de l’existence d’une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d’usage énoncées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l’article 10, paragraphe 3.

2.   Un État membre peut prévoir que l’enregistrement d’une marque ne peut être refusé en raison de l’existence d’une marque antérieure en conflit qui ne satisfait pas aux conditions d’usage énoncées à l’article 10, paragraphes 1 et 2, ou, selon le cas, à l’article 10, paragraphe 3.

3.   Sans préjudice de l’application de l’article 12, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, un État membre peut prévoir qu’une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1.

4.   Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, que pour cette partie des produits ou services.