1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.
Sont également considérés comme usage aux fins du premier alinéa:
a) |
l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; |
b) |
l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation. |
2. L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme fait par le titulaire.
3. En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date d’entrée en vigueur dans l’État membre concerné des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE:
a) |
lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoyait des sanctions pour le non-usage d’une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date; |
b) |
lorsque aucune disposition relative à l’usage n’était en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date. |