Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage aux fins du premier alinéa:

a)

l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b)

l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’État membre concerné dans le seul but de l’exportation.

2.   L’usage de la marque avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ou une marque de garantie ou de certification est considéré comme fait par le titulaire.

3.   En ce qui concerne les marques enregistrées avant la date d’entrée en vigueur dans l’État membre concerné des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE:

a)

lorsqu’une disposition en vigueur avant cette date prévoyait des sanctions pour le non-usage d’une marque durant une période ininterrompue, le délai de cinq ans visé au paragraphe 1, premier alinéa, est supposé avoir pris cours en même temps qu’une période de non-usage déjà en cours à cette date;

b)

lorsque aucune disposition relative à l’usage n’était en vigueur avant cette date, les délais de cinq ans visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont réputés prendre cours au plus tôt à cette date.

Décisions77


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 juillet 2014, n° 13/04767

[…] Par acte en date du 10 avril 2013, la société BIBA GmbH a fait assigner monsieur X en déchéance de sa marque pour défaut d'exploitation de sa marque et en paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Tribunal judiciaire de Paris, 17 février 2023, 21/05343

[…] I . Demandes en contrefaçon de marque 1 . Atteinte au droit du titulaire de la marque 11. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes : « 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

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3CJUE, n° C-149/11, Arrêt de la Cour, Leno Merken BV contre Hagelkruis Beheer BV, 19 décembre 2012

[…] L'article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose: […]

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