Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2.   Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

4.   Lorsque, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d’interdire l’usage d’un signe dans les conditions visées au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n’est pas opposable à la poursuite de l’usage de ce signe.

5.   Les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Décisions173


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 22/00547

[…] Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. […] Shaker, C-334/05).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 mars 2014, n° 12/14867

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 10 internationales visant la France, sur l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, mais invoque dans le corps de ses écritures la reproduction pure et simple des signes les constituant, […] genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle doit s'interpréter à la lumière de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 23/13534

[…] Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne.

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Commentaires47


www.droit-technologie.org · 5 mars 2024

[X], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 5 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, L 713-1 et suivants et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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Claire Benassar · Haas avocats · 19 août 2022

L'opposant peut recourir à tous les moyens de preuve de l'article 78, paragraphe 1, du Règlement sur la marque de l'Union européenne [6] , dès lors qu'ils permettent de démontrer que la marque possède effectivement la renommée requise. […]

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