Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2.   Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

d)

d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

4.   Lorsque, antérieurement à la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d’interdire l’usage d’un signe dans les conditions visées au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, le droit conféré par la marque n’est pas opposable à la poursuite de l’usage de ce signe.

5.   Les paragraphes 1 à 4 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Décisions172


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] ( 46 ) Dans l'arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, point 20), concernant l'article 5, point 1, de la directive 89/104, la Cour a précisé que, « pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l'usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l'objet d'une utilisation ». Lorsque l'examen intervient, comme dans la procédure au principal, aux fins de l'enregistrement du signe postérieur, c'est la date de dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe qui devrait importer.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 3 juillet 2012, n° 10/17499

[…] respectivement expéditrice et destinatrice des articles argués de contrefaçon. […] La société TOP TRADING a notifié des conclusions d'exception d'incompétence territoriale devant le juge de la mise en état en date du 5 décembre 2011 aux fins de le voir : Vu les règlements CE 207/2009 et 44/2001 Se déclarer incompétent au profit du tribunal italien compétent du siège social de la société TOP TRADING VERSILIA, Condamner la société ADIDAS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP CITRON &ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 27 mars 2024, n° 22/00547

[…] Ces dispositions sont équivalentes à celles de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne. […] Shaker, C-334/05).

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Commentaires48


www.droit-technologie.org · 5 mars 2024

[X], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 5 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, L 713-1 et suivants et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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Claire Benassar · Haas avocats · 19 août 2022

L'opposant peut recourir à tous les moyens de preuve de l'article 78, paragraphe 1, du Règlement sur la marque de l'Union européenne [6] , dès lors qu'ils permettent de démontrer que la marque possède effectivement la renommée requise. […]

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