Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 février 1998
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie prévue par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (22), une zoonose, une maladie ou tout autre phénomène ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire ou de protection de la santé humaine le justifie, notamment en raison des constats faits par ses experts vétérinaires ou dans les contrôles effectués dans un poste d'inspection frontalier, la Commission, de sa propre initiative, ou sur demande d'un État membre, arrête sans délai, en fonction de la gravité de la situation l'une des mesures suivantes:

- suspension des importations en provenance de tout ou partie du pays tiers concerné et, le cas échéant, du pays tiers de transit,

- fixation de conditions particulières pour les produits provenant de tout ou partie du pays tiers concerné,

- l'établissement, basé sur les constats effectivement faits, d'exigences de contrôles adaptés, pouvant inclure une recherche spécifique des risques pour la santé publique ou animale et, en fonction du résultat de ces contrôles, l'augmentation des fréquences des contrôles physiques.

2. Si, à l'occasion d'un des contrôles prévus par la présente directive, il apparaît qu'un lot de produits est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l'autorité vétérinaire compétente prend immédiatement les mesures suivantes:

- saisie et destruction du lot mis en cause,

- information immédiate des autres postes d'inspection frontaliers et de la Commission des constatations faites et de l'origine des produits et ce conformément à la décision 92/438/CEE.

3. La Commission peut, dans le cas prévu au paragraphe 1 au présent article, prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits visés aux articles 11, 12 et 13.

4. Des représentants de la Commission peuvent se rendre immédiatement sur place.

5. Dans l'hypothèse où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et que cette dernière n'a pas fait recours aux dispositions des paragraphes 1 et 3 ou cette dernière n'a pas saisi le comité vétérinaire permanent conformément au paragraphe 6, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires à l'égard des produits en question.

Lorsqu'un État membre prend des mesures conservatoires à l'égard d'un pays tiers ou d'un établissement d'un pays tiers conformément au présent paragraphe, il en informe les autres États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent.

Dans un délai de dix jours ouvrables, le comité vétérinaire permanent est saisi de la question dans les conditions prévues à l'article 28, en vue de prolonger, de modifier ou d'abroger les mesures prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article. La procédure prévue à l'article 28 peut également être utilisée pour arrêter les décisions nécessaires, y compris celles relatives à la circulation intracommunautaire des produits et au transit.

6. Les décisions portant modification, abrogation ou prorogation des mesures décidées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 28.

7. Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 29.

CHAPITRE III INSPECTION ET CONTRÔLES

Décisions10


1CJCE, n° C-286/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bellio F.lli Srl contre Prefettura di Treviso, 29 janvier 2004

[…] du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), et en particulier son article 9, paragraphe 4; la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, […] du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24, p. 9), et en particulier son article 22.

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2010, n° 0405678
Rejet

[…] — en ce qui concerne la période suivante, la responsabilité de l'Etat pour faute n'est pas établie : l'article 4 du règlement n° 999/2001 prévoyait la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde, en application des directives 90/425/CEE (art. 10), 91/496/CEE (art. 18) et 97/78/CEE (art. 22) ; le règlement en question n'a pas eu pour effet d'abroger ces directives ; ces clauses de sauvegarde ont du reste été communiquées à la Commission ; ce n'est qu'en octobre 2002 que la Commission a fait savoir à la France qu'elle considérait que son interdiction du thymus était contraire au règlement ; elle a, par la suite, abandonné l'action en manquement ;

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3CJUE, n° C-7/23, Demande (JO) de la Cour, Marvesa Rotterdam NV/Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketten, 10 janvier 2023

[…] Au cas où la réponse à la première question serait négative, la partie I de l'annexe à la décision 2002/994/CE […], viole-t-elle l'article 22, paragraphe 1, de la directive 97/78/CE (3) du Conseil, du 18 décembre 1997, […]

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