Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 novembre 2009
Sortie de vigueur : 30 juin 2014

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;

2)

«distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3)

«conseiller», toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4)

«matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l’application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5)

«pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère);

6)

«lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

7)

«indicateur de risque», le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l’environnement;

8)

«méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

9)

les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE;

10)

«pesticide»:

a)

un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;

b)

un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (19).

Décisions6


1Tribunal administratif de Martinique, 9 octobre 2012, n° 1200855
Rejet

[…] 54-03 […] 5°) L'arrêté attaqué viole l'article 3 du même arrêté interministériel du 31 mai 2011 en ce qu'il ne mentionne pas les zones concernées à l'échelle de chaque commune ; il méconnaît aussi l'obligation d'information découlant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de l'article 7 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et de l'article L. 110-1-I-4° du code de l'environnement ; la mise en oeuvre de la formalité de déclaration préalable prévue à l'article 4 de cet arrêté ne saurait se substituer à la procédure prévue à son article 3 ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2019, n° 1904033
Rejet

[…] - transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « En cas de carence avérée d'un Etat membre pour promulguer sur toute l'étendue du territoire national les mesures concrètes de protection des personnes vulnérables exigées par les articles 12 de la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 et 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union, emportent-ils le droit et/ou le devoir pour toute autorité locale disposant d'un pouvoir de police sanitaire, de prendre, sur l'étendue de sa compétence territoriale, des mesures, au moins provisoires, de protection des personnes vulnérables au sens des textes précités ? » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2019, n° 1906708
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 4 et 12 septembre 2019, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par M e Corinne Lepage, de la SAS Huglo Lepage Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 27 juin 2019

22. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Générations futures est fondée à demander l'annulation des mots « sur une végétation en place » figurant au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté attaqué, du dixième alinéa de son article 1er et de son article 12, en tant qu'ils ne mentionnent l'application de produits phytopharmaceutiques que par « pulvérisation ou poudrage », de son article 2 en tant qu'il ne […]

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