Article 18 de la Directive 2009/41/CE du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro

1.   Le notifiant peut indiquer, lorsque leur communication porte atteinte à un ou à plusieurs des éléments énumérés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (8), quelles sont les informations contenues dans les notifications faites en application de la présente directive qui devraient être traitées confidentiellement. En pareil cas, une justification vérifiable doit être fournie.

L'autorité compétente, après consultation du notifiant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et elle en informe le notifiant.

2.   En aucun cas, les informations ci-après ne peuvent demeurer confidentielles lorsqu'elles ont été fournies conformément aux articles 6, 8 ou 9:

a)

les caractéristiques générales des MGM, le nom et l'adresse du notifiant et le lieu d'utilisation;

b)

la classe de l'utilisation confinée et les mesures de confinement;

c)

l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

3.   La Commission et les autorités compétentes ne divulguent à des tiers aucune information jugée confidentielle, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, qui leur serait notifiée ou communiquée d'une autre manière en vertu de la présente directive et elles protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

4.   Si, pour quelque raison que ce soit, le notifiant retire la notification, l'autorité compétente doit respecter le caractère confidentiel de l'information fournie.