Article 44 - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve


Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (31).

2.   Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu’il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

3.   Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis conformément à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 43 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur économique communiquent ces informations conformément à l’article 86.

Décisions3


1CJUE, n° C-68/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 5 mai 2022

[…] Quoi qu'il en soit, les articles de la directive 2014/25 qui sont ici pertinents (les articles 60 et 62) sont équivalents aux articles correspondants de la directive 2014/24 (articles 42 et 44). […]

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2CJUE, n° C-84/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Iveco Orecchia SpA contre APAM Esercizio SpA et Brescia Trasporti SpA, 5 mai 2022

[…] Les services de transport sont expressément inclus dans le champ d'application de la directive 2014/25, conformément à son article 1er, paragraphe 2. 39. Quoi qu'il en soit, les articles de la directive 2014/25 qui sont ici pertinents (articles 60 et 62) sont équivalents aux articles correspondants de la directive 2014/24 (articles 42 et 44). B. La première question préjudicielle 40.

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3CJUE, n° C-413/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par « Roche Lietuva » UAB, 25 octobre 2018

[…] Il convient d'ajouter que les articles 2 et 23 de la directive 2004/18 ont été en substance repris, respectivement, à l'article 18, paragraphe 1, et aux articles 42 à 44 de la directive 2014/24. Le contenu de l'annexe VI de la directive 2004/18 a été en substance repris à l'annexe VII de la directive 2014/24. Les conditions applicables aux spécifications techniques définissant les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures faisant l'objet d'un marché sont plus particulièrement régies par l'article 42 de cette dernière directive.

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