Les États membres veillent à ce que l'utilisation des taureaux de race pure et de leur semence, visés à l'article 2, soit subordonnée à une identification de ces taureaux par l'analyse du groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée, à arrêter selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE.
Article 3 de la Directive 87/328/CEE du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure
Directive 87/328/CEE du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure
Article 3
Version22 juin 1987
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 22 juin 1987 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 13 avril 2005 |
Décisions • 2
1. CJCE, n° C-162/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Gunnar Nilsson, Per Olov Hagelgren et Solweig Arrborn, 5 mai 1998
[…] 2 L'article 2, deuxième tiret, de la directive 77/504, tel que modifié par la directive 94/28/CE (3), oblige les États membres à veiller à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules et embryons provenant de bovins reproducteurs de race pure.
[…] 3. L' article 36 du traité prévoit une exception à l' interdiction des restrictions à l' importation lorsque des mesures de cette nature sont justifiées, notamment par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux. […]
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Commentaire • 0
- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 1987
- Directive n°87/328/CEE