Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

A. À l'intérieur du pays 1. La base d'imposition est constituée: a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;

c) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services;

d) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l'opération en question.

Est considérée comme «valeur normale» d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service.

2. Sont à comprendre dans la base d'imposition : a) les diminutions de prise à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition: a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées.

B. À l'importation de biens 1. La base d'imposition est constituée: a) par le prix payé ou à payer par l'importateur, si ce prix constitue la seule contrepartie définie sous A paragraphe 1 sous a);

b) par la valeur normale, si le prix fait défaut ou si le prix payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé.

Est considéré comme «valeur normale» à l'importation d'un bien tout ce qu'un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'importation, devrait payer à un fournisseur indépendant du pays de provenance du bien au moment où la taxe est exigible, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même bien.

2. Les États membres peuvent retenir comme base d'imposition la valeur définie dans le règlement (CEE) nº 803/68 (1). (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 6.

3. Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris: a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors du pays d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays.

Par «premier lieu de destination», il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens sont introduits dans le pays d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans ce pays.

Les États membres peuvent également comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination, si ce dernier est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

4. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments visés sous A paragraphe 3 sous a) et b).

5. Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet à l'étranger de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, et dont la réimportation n'est pas exonérée en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous f), les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si les opérations visées ci-dessus avaient eu lieu à l'intérieur du pays.

C. Dispositions diverses 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle.

2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon l'article 12 du règlement (CEE) nº 803/68.

3. En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent: - soit les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus,

- soit les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.

TITRE IX TAUX

Décisions459


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2010, n° 0500557
Réformation

[…] Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; […] Considérant, en second lieu, que l'article 11 A-2 a) de la sixième directive du 17 mai 1977 fixe les objectifs relatifs à la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ce qui précède que la taxe sur les achats de viande ne répond pas aux caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut dès lors être regardée comme une taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la taxe sur les achats de viande avec les dispositions communautaires susmentionnées est inopérant dans le cadre du présent litige et doit donc être écarté ;

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2CJUE, n° C-310/11, Arrêt de la Cour, Grattan plc contre The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs, 19 décembre 2012

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 8, sous a), et du point 13 de l'annexe A de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303, ci-après la «deuxième directive»).

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3CJUE, n° C-377/11, Arrêt de la Cour, International Bingo Technology SA contre Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), 19 juillet 2012

[…] «Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), 17, paragraphe 5, et 19, paragraphe 1 — Organisation de jeux de bingo — Obligation légale de reverser une proportion du prix de vente des billets sous la forme de gains aux joueurs — Calcul de la base d'imposition»

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Commentaires8


www.dbfbruxelles.eu · 28 mars 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d'appel de Versailles (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 27 mars dernier, l'article 11, A, §1, sous a), […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2012

[…] 3 L'article 8 et l'annexe A, point 13, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303), définissent la base d'imposition à […]

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