Article 28 bis - Champ d'application


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l'article 28 ter titre B paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa, le droit d'opter pour le régime général prévu au premier alinéa. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

b) Les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, ou par toute autre personne non assujettie.

c) les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui bénéficie de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, et au titre desquelles les droits d'accises sont exigibles à l'intérieur du pays en application de la directive 92/12/CEE ( 8 ).

1 bis.  Bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 1 point a) deuxième alinéa:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée à l'intérieur du pays en application de l'article 15 points 4 à 10;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a), effectuées:

 par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime forfaitaire prévu à l'article 25, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie,

 dans la limite, ou jusqu'à concurrence, d'un montant global ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres, mais qui ne peut être inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 écus

 et

 à condition que le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au deuxième tiret.

Le seuil qui sert de référence pour l'application des dispositions ci-dessus est constitué par le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises.

2.  Aux fins du présent titre:

a) sont considérés comme «moyens de transport»: les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés à l'article 15 points 5 et 6;

b) ne sont pas considérés comme «moyens de transport neufs»: les moyens de transport visés au point a) lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées:

 la livraison est effectuée plus de trois mois après la date de la première mise en service. Toutefois, cette durée est portée à six mois pour les véhicules terrestres à moteur définis au point a),

 le moyen de transport a parcouru plus de 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées ci-avant.

3.  Est considérée comme «acquisition intracommunautaire» d'un bien, l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.

Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation des biens. Cet État membre accorde à l'importateur au sens de l' ►M18  article 21, paragraphe 4 ◄ le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'importation des biens, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

4.  Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A.

L'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée accorde à l'assujetti un droit à déduction déterminé conformément aux dispositions suivantes:

 le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison,

 l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont il serait redevable si la livraison n'était pas exonérées.

Les États membres déterminent les modalités d'application de ces dispositions.

5.   ►M10  Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux: ◄

b) le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.

Est considéré comme transféré à destination d'un autre État membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l'une des opérations suivantes:

 la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1,

 la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point c),

 la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues à l'article 15 ou à l'article 28 quater titre A,

 la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l'État membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés.

 l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien,

 l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

 la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e).

Toutefois, lorsque l'une des conditions, auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions ci-dessus, cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.

6.  Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens du paragraphe 1 ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.

Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par les forces d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 14 paragraphe 1 point g).

7.  Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens au sens du paragraphe 5 et au sens de l'article 5.

Décisions17


1CJUE, n° C-285/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre R, 29 juin 2010

[…] 7. Son article 28 bis, qui est à la tête de ce titre, dispose à son paragraphe 1, sous a), que sont soumises à la TVA «les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 1, point a) deuxième phrase ou à l'article 28 ter titre B, paragraphe 1».

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2Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2009, n° 0701560
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la taxe sur les salaires n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou d'assujettir le versement des salaires à cette taxe ; que, dès lors, la SA CLINIQUE CHIRURGICALE LABAT n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait incompatible avec l'article 2 de la directive du 17 mai 1977, relatif à la définition des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou avec l'article 28 bis, d'ailleurs relatif aux acquisitions intracommunautaires ;

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[…] Le gouvernement belge fait tout d'abord valoir que les mesures nationales litigieuses doivent être lues en combinaison avec les articles 12, sous a), et 25, sous c), du code belge de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont la transposition de l'article 28 bis, paragraphes 5 à 7, de la sixième directive 77/388/CEE (8). […]

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