Article 28 quater - Exonérations


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 décembre 2005

A.   Exonération des livraisons de biens

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5 ►M10   ◄ , expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.

Cette exonération ne s'applique ni aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 ni aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;

b) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie;

c) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 7 paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE.

Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24;

d) les livraisons de biens, au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point b), qui bénéficieraient des exonérations prévues ci-dessus si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.

B.   Exonération des acquisitions intracommunautaires de biens

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1;

c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l'article 17 paragraphes 3 et 4, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 28 bis paragraphe 1.

C.   Exonération des prestations de transport

Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.

D.   Exonération à l'importation de biens

Lorsque des biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers sont importés dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les États membres exonèrent cette importation dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur au sens de l' ►M18  article 21, paragraphe 4 ◄ , est exonérée conformément aux dispositions prévues au titre A.

Les États membres fixent les conditions de cette exonération, en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

E.   Autres exonérations

1) À l'article 16:

 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«1.  Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée à l'intérieur du pays.

A. Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

B. Les livraisons de biens destinés à être:

a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) admis dans la mer territoriale:

 pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,

 pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation;

e) placés, à l'intérieur du pays, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

 pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE,

 pour les biens autres que les produits soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres. Les États membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un tel régime pour les biens destinés:

 à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 duodecies,

 à des comptoirs de ventes, au sens de l'article 28 duodecies, pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 15,

 à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent, pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté,

 à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la taxe conformément à l'article 15 point 10.

Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

C. Les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B.

D. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées:

a) dans les endroits énumérés au titre B points a) à d), avec maintien d'une des situations citées aux mêmes points;

b) dans les endroits énumérés au titre B point e) avec maintien, à l'intérieur du pays, de la situation citée au même point.

Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au point a) pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer qu'ils ont défini des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du point b) aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe J et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.

E. Les livraisons:

 de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,

 de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,

ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier alinéa, le redevable de la taxe due conformément au premier alinéa est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés au présent paragraphe.

Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés au présent paragraphe donne lieu à une importation au sens de l'article 7 paragraphe 3, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition à l'intérieur du pays.»

 le paragraphe suivant est ajouté:

 

«1 bis.  Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visés au paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions.»

2) À l'article 16 paragraphe 2:

 les mots «les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti», sont ajoutés après les mots «ont la faculté d'exonérer» et les mots «en dehors de la Communauté,» sont ajoutés après les mots «en vue d'être exportés»,

 les alinéas suivants sont ajoutés:

 

«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, aux importations et aux livraisons de biens destinés à un assujetti en vue de livraisons, en l'état ou après transformation, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, ainsi qu'aux prestations de services afférentes à ces livraisons, dans la limite du montant des livraisons de biens effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, au cours des douze mois précédents.

Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en application du premier et du deuxième alinéa.»

3) Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l'article 28 ter titre A paragraphe 1, à l'intérieur de son territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

 l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays, mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre,

 l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée à l'intérieur du pays par cet assujetti,

 les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente,

 le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,

 ce destinataire a été désigné, conformément à l' ►M18  article 21, paragraphe 1, point c) ◄ , comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays.»

Décisions138


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2011, n° 0708520
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition des dispositions de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « I. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15 décembre 2011, 06NT01786, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. […] Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (…) c. lors de la mise à disposition de l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport (…) ; qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 alors en vigueur : A. […]

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