Directive 2000/74/CE du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois rouesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 22 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/74/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 4
—
[…] «Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur – Indemnité de licenciement convenue par accord de conciliation – Directive 80/987/CEE – Directive 2002/74/CE – Champ d'application – Principe d'égalité – Primauté du droit communautaire»
Cassation partielle —
[…] que l'article L. 3253-18-1 vise le cas de salariés travaillant en France pour le compte d'une entreprise dont le siège est situé dans un autre Etat membre appartenant soit à l'Union Européenne soit à l'Espace économique européen, soit la situation exactement inverse à celle du litige ; que cependant, aux termes de l'article 8 bis de la directive 80/ 987/ CEE du Conseil du 20 octobre 1980 telle que modifiée par la directive n° 2000/ 74/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, […]
Infirmation —
[…] Vainement l'AGS soutient elle que ces sommes devraient être garanties, compte tenu du lieu d'exécution de la prestation de travail, par son homologue belge en application de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 telle que modifiée par la directive 2000/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002: il n'est pas établi, d'une part, que M. X ait exercé habituellement son travail dans le royaume voisin; d'autre part, à supposer que tel ait été le cas, l'AGS devait sa garantie, en complément ou en substitution selon le cas de la garantie du fonds de fermeture des entreprises institué par la loi belge.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 16,
vu la directive 93/29/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues(3), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/29/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE. Les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive.
(2) L'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE. En vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de mieux clarifier ou de compléter certaines prescriptions de la directive concernée.
(3) À cette fin, il importe d'aligner les prescriptions relatives à la désignation et à l'identification de certains symboles sur celles de la directive 78/316/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)(4), telle que modifiée par la directive 93/91/CEE de la Commission(5), et de mieux préciser certaines informations figurant dans la fiche de renseignements.
(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: