Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «marchés publics de fournitures»: des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;

b) «pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par «organisme de droit public» tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise au contrôle de ceux-ci, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa figurent à l'annexe I de la directive 93/37/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35 de la directive 93/37/CEE;

c) - «soumissionnaire»: le fournisseur qui présente une offre,

- «candidat»: celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte;

d) «procédures ouvertes»: les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

e) «procédures restreintes»: les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

f) «procédures négociées»: les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Décisions46


1CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 9 L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/36 prévoit, dans la partie qui nous intéresse ici, que les dispositions de la directive (6) sont appliquées aux marchés publics de fournitures «passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), … dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus».

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2CJCE, n° C-44/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e.a. contre Strohal Rotationsdruck GesmbH, 16 septembre 1997

[…] 11 L'article 7, paragraphe 1, nouveau, intitulé «Compatibilité et contrôle», du règlement (CEE) n_ 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988 (6) (ci-après le «règlement»), précise que: […]

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3CJUE, n° C-266/17, Arrêt de la Cour, Rhein-Sieg-Kreis contre Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH et BVR Busverkehr Rheinland GmbH et Rhenus Veniro GmbH & Co. KG contre Kreis Heinsberg, 21 mars 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphes 1 et 2 – Attribution directe – Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway – Conditions – Directive 2004/17/CE – Directive 2004/18/CE »

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Commentaires6


Le Moniteur · 1er juin 2006
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