Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Outre la prestation des services de paiement énumérés dans l'annexe, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;

b) la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 28;

c) les activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables.

2.  Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs des services de paiement énumérés dans l'annexe, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Tout fonds d'utilisateurs de services de paiement reçu par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas un dépôt ou un autre fonds remboursable au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE, ni de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE.

3.  Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement;

b) nonobstant la réglementation nationale relative à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté conformément à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 25 est remboursé dans un bref délai, qui n'excède en aucun cas douze mois;

c) ce crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement; et

d) les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis des autorités de contrôle, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

4.  Les établissements de paiement n'exercent pas l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE.

5.  La présente directive est sans préjudice des mesures nationales mettant en œuvre la directive 87/102/CEE. La présente directive est également sans préjudice d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes pour ce qui est des conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive, dans le respect du droit communautaire.



Décision1


1CJUE, n° C-480/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par « PrivatBank » AS, 7 novembre 2019

[…] 5. Le paragraphe 1 n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l'annexe, et les activités énuméré[e]s à l'article 16, paragraphe 1, point a). »

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Revue Générale du Droit

L'article 15 de l'ordonnance prévoit ainsi une nouvelle dérogation au monopole bancaire dans l'article L.511-6 du Code monétaire et financier. […] En outre, l'article L.548-1 du Code monétaire et financier, issu de l'article 17 de l'ordonnance, déclare qu'un décret fixera également les plafonds respectifs des prêts avec intérêt et sans intérêt que chaque prêteur pourra consentir. Celui a été adopté le 16 septembre 201425. Il prévoit un montant de 1000 euros35. […]

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