Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 décembre 2009

1.  Le présent titre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l'appliquer, en tout ou en partie, lorsque l'utilisateur des services de paiement n'est pas un consommateur.

2.  Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s'appliquent aux microentreprises de la même manière qu'aux consommateurs.

3.  La présente directive est sans préjudice des mesures nationales mettant en œuvre la directive 87/102/CEE. La présente directive est également sans préjudice d'autres législations communautaires ou nationales pertinentes pour ce qui est des conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive, dans le respect du droit communautaire.

Décisions4


1CJUE, n° C-375/15, Arrêt de la Cour, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Verein für Konsumenteninformation, 25…

[…] Sous l'intitulé « Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement », le titre III de cette directive comprend le chapitre 1, intitulé « Règles générales ». Au nombre des dispositions de ce chapitre figurent notamment les articles 30 et 31 de celle-ci.

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2CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] « Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 33, de l'article 34, paragraphe 2, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 47, paragraphe 3, de l'article 48, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 2, de l'article 52, paragraphe 3, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 72 et 88, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. »

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3CJUE, n° C-295/18, Arrêt de la Cour, Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação S.A. contre Banco Comercial Português SA et Caixa Geral de…

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação do Porto (cour d'appel de Porto, Portugal), par décision du 21 février 2018, parvenue à la Cour le 30 avril 2018, dans la procédure

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