Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:
a)distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation, lorsque ces prescriptions ont été dûment notifiées par écrit et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les États membres appliquent le chapitre V de la directive 2008/118/CE;
b)utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions de tout État membre pour une utilisation donnée.
Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé:
— a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine,ou
— est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.Les États membres appliquent le chapitre IV de la directive 2008/118/CE aux mouvements de l’alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine;
c)utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
d)utilisés pour la fabrication de médicaments visés dans les directives 2001/82/CE ( 6 ) et 2001/83/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;
e)utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;
f)utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
2.Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés:
a)comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;
b)à des fins de recherche scientifique;
c)à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;
d)dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;
e)dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive;
f)dans la fabrication des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) qui contiennent de l’alcool éthylique, si l’unité de conditionnement du complément alimentaire mis à la consommation n’excède pas 0,15 litre et que les compléments alimentaires sont mis sur le marché conformément à l’article 10 de ladite directive.
3. Un État membre souhaitant introduire un changement dans les prescriptions relatives à la dénaturation complète de l’alcool visée au paragraphe 1, point a), notifie ces nouvelles prescriptions à la Commission par écrit, et joint toutes les informations pertinentes sur les dénaturants qu’il a l’intention d’utiliser.Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception et indique quelles sont les informations requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois.
4. La Commission adopte des actes d’exécution autorisant ou rejetant les prescriptions notifiées conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2. 5. Si un État membre estime qu’un produit qui a fait l’objet d’une exonération en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article donne lieu à une fraude, une évasion ou un abus, il peut refuser d’accorder l’exonération ou retirer l’exonération déjà accordée. L’État membre notifie par écrit ce refus ou ce retrait immédiatement à la Commission et joint à ladite notification toutes les informations pertinentes sur la fraude, l’évasion ou l’abus. Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception desdites informations et indique quelles autres informations sont requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois. Une décision finale est alors prise en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2, au plus tard quatre mois après la transmission de la notification aux autres États membres. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision. 6. Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.
La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l' […] article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, arrêt du 22 décembre 2022, aff. n°C-332/21).
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