Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
1.  

Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:

a) 

distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions de l’État membre où il a été mis à la consommation, lorsque ces prescriptions ont été dûment notifiées par écrit et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les États membres appliquent le chapitre V de la directive 2008/118/CE;

b) 

utilisés dans le cadre du procédé de fabrication de tout produit non destiné à la consommation humaine, à condition que l’alcool ait été dénaturé conformément aux prescriptions de tout État membre pour une utilisation donnée.

Cette exonération s’applique lorsque cet alcool dénaturé:

—  a été incorporé dans le produit non destiné à la consommation humaine,

ou

—  est utilisé pour l’entretien et le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour ce procédé de fabrication précis.

Les États membres appliquent le chapitre IV de la directive 2008/118/CE aux mouvements de l’alcool dénaturé qui n’a pas encore été incorporé dans un produit non destiné à la consommation humaine;

c) 

utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;

d) 

utilisés pour la fabrication de médicaments visés dans les directives 2001/82/CE ( 6 ) et 2001/83/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;

e) 

utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;

f) 

utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

2.  

Les États membres peuvent exonérer les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion et abus, lorsqu'ils sont utilisés:

a) 

comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;

b) 

à des fins de recherche scientifique;

c) 

à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;

d) 

dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;

e) 

dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente directive;

f) 

dans la fabrication des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) qui contiennent de l’alcool éthylique, si l’unité de conditionnement du complément alimentaire mis à la consommation n’excède pas 0,15 litre et que les compléments alimentaires sont mis sur le marché conformément à l’article 10 de ladite directive.

3.   Un État membre souhaitant introduire un changement dans les prescriptions relatives à la dénaturation complète de l’alcool visée au paragraphe 1, point a), notifie ces nouvelles prescriptions à la Commission par écrit, et joint toutes les informations pertinentes sur les dénaturants qu’il a l’intention d’utiliser.

Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception et indique quelles sont les informations requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution autorisant ou rejetant les prescriptions notifiées conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2. 5.   Si un État membre estime qu’un produit qui a fait l’objet d’une exonération en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article donne lieu à une fraude, une évasion ou un abus, il peut refuser d’accorder l’exonération ou retirer l’exonération déjà accordée. L’État membre notifie par écrit ce refus ou ce retrait immédiatement à la Commission et joint à ladite notification toutes les informations pertinentes sur la fraude, l’évasion ou l’abus. Si la Commission estime qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception desdites informations et indique quelles autres informations sont requises. Une fois que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle estime nécessaires, elle transmet la notification aux autres États membres dans un délai d’un mois. Une décision finale est alors prise en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28 bis, paragraphe 2, au plus tard quatre mois après la transmission de la notification aux autres États membres. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision. 6.   Les États membres peuvent donner effet aux mesures d'exonération mentionnées ci-dessus par un remboursement de l'accise acquittée.



Décisions47


1CJCE, n° C-482/98, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 2000

[…] 1 Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Droits d'accise – Directive 92/83 – Alcools et boissons alcoolisées – Exonérations de l'accise harmonisée – Produits visés à l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive – Critères pour l'application de l'exonération

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  • Ordre juridique communautaire·
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2CJUE, n° C-567/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Bene Factum » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų…

[…] 1. La directive 92/83 2. Conformément à l'article 27 de la directive 92/83 : « 1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont : […] b)

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3CJUE, n° C-668/20, Arrêt de la Cour, Y GmbH contre Hauptzollamt, 7 avril 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement des marchandises – Positions 1302, 3301 et 3302 – Oléorésine de vanille d'extraction – Droits d'accises – Directive 92/83/CEE – Exonérations – Article 27, paragraphe 1, sous e) – Notion d'“arôme” – Directive 92/12/CEE – Comité des accises de la Commission européenne – Compétences »

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CMS · 9 février 2023

La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l' […] article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, arrêt du 22 décembre 2022, aff. n°C-332/21).

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CMS · 7 février 2023

La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser le régime d'exonération de l'accise sur l'alcool éthylique utilisé dans la production d'arômes alimentaires destinés à la préparation de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % en volume au regard de l'article 27 paragraphe 1, sous e) de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 (CJUE, […] d'évasion ou d'abus ;3) l'octroi du bénéfice de l'exonération aux conditions que l'opérateur commercialisant les produits ait la qualité de destinataire enregistré et que son vendeur ait celle d'entrepositaire agréé ne saurait résulter de l' […] article 27 paragraphe 1 sous e) de ladite directive, […]

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Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 14 mars 2017

Pour déclarer les prévenus coupables et entrer en voie de condamnation, la Cour d'appel d'Aix en Provence a pris pour base juridique l'article 27 de la directive 92/ 83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992, lequel subordonne l'exonération des droits sur l'alcool acquis par les pharmaciens au seul usage médical ou pharmaceutique dans les pharmacies. […]

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