Dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 1984 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 juillet 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 août 1984 |
| Titre complet : | Dixième directive 84/386/CEE du Conseil du 31 juillet 1984 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE - Application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels |
Transpositions • 1
Décisions • 14
Rejet —
[…] d'une part, des dispositions du 1.a) de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transport, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la TVA lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, […]
—
[…] 12 Aux fins de la réponse à la question posée, il convient d'abord de relever que, conformément au quatrième considérant de la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la directive 77/388/CEE – Application de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations de biens meubles corporels (JO L 208, p. 58, ci-après la «dixième directive»), «… en ce qui concerne la location de moyens de transport, il convient, pour des raisons de contrôle, d'appliquer strictement ledit article 9, paragraphe 1, en localisant ces prestations de service au lieu du prestataire».
Rejet —
[…] d'une part, des dispositions du 1.a) de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennns du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme (1),
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant dès lors qu'il y a lieu d'établir que le lieu de prestation de service est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de service a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle;
considérant toutefois que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, il convient, pour des raisons de contrôle, d'appliquer strictement ledit article 9 paragraphe 1 en localisant ces prestations de service au lieu du prestataire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: