Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2024 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre |
Décision • 0
Commentaires • 3
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
après consultation du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.
(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des pommes de terre dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de plants de pommes de terre appropriés.
(4) Une plus grande productivité en matière de culture des pommes de terre dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation, notamment eu égard à leur valeur sanitaire. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).
(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des plants dans la Communauté.
(6) En règle générale, les plants de pommes de terre ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que plants de base ou plants certifiés. Le choix des termes techniques de "plants de base" et de "plants certifiés" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base et les plants bruts doivent pouvoir être commercialisés.
(7) Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre en classes répondant à des conditions différentes. Il convient de prévoir que des classes communautaires et leurs conditions peuvent être fixées dans une procédure accélérée. À cet égard, les États membres devraient pouvoir décider dans quelle mesure ils appliquent ces classes à leur propre production.
(8) Compte tenu des progrès réalisés par les techniques modernes de reproduction, il convient de fixer une procédure communautaire relative à l'établissement de règles spécifiques applicables à la commercialisation de plants de pommes de terre produits par des techniques de micropropagation.
(9) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
(10) Pour améliorer, outre la valeur génétique et la valeur sanitaire, la qualité extérieure de plants de pommes de terre dans la Communauté, des tolérances doivent être prévues en ce qui concerne les impuretés ainsi que certains défauts et certaines maladies des plants de pommes de terre.
(11) Les États membres peuvent être autorisés, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties de leur territoire, à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. Il est dès lors apparu indiqué d'étendre le champ d'application de cette disposition à d'autres organismes nuisibles que les virus.
(12) Pour assurer l'identité des plants de pommes de terre, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification.
(13) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des plants de pommes de terre traités chimiquement et des plants de pommes de terre adaptés à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ des variétés menacées d'érosion génétique.
(14) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.
(15) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des plants de pommes de terre que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.
(16) Les plants répondant à ces conditions ne doivent être soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs.
(17) Il convient de prévoir que les plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers ne pourront être commercialisés dans la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les plants officiellement certifiés dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.
(18) Pour des périodes où l'approvisionnement en plants certifiés des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des plants de pommes de terre d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des plants de pommes de terre appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.
(19) Afin de garantir que les plants de pommes de terre certifiés dans les États membres répondent aux conditions prévues, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre ces plants et ceux provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des plants certifiés des différentes catégories. Les États membres doivent être autorisés à interdire, en ce qui concerne toutes les variétés ou certaines d'entre elles, la commercialisation des plants de pommes de terre en provenance d'autres États membres, dans la mesure où les examens comparatifs n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants au cours de plusieurs années.
(20) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.
(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(22) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe IV, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: