Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Période d'évaluation

1.  Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l'article 15, paragraphe 1, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 15 ter, paragraphe 4, (ci-après dénommé «période d'évaluation») pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 15 ter, paragraphe 1, (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

2.  Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3.  Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables:

a) si le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

(b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 85/611/CEE ( 16 ), 92/49/CEE ( 17 ), 2004/39/CE, 2005/68/CE ou 2006/48/CE ( 18 ).

4.  Si les autorités compétentes décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

5.  Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.  Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.  Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

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