Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.  Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (ci-après dénommée «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurance, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée») qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'entreprise d'assurance dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 15 ter, paragraphe 4. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

2.  Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

3.  Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou les cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes 1 et 2.

De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.

4.  Les États membres prévoient que, dans le cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou les associés en question.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX01522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire spécifique de ce type, et sans préjudice des dispositions du traité, les règles nationales concernant les nutriments ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique utilisés comme ingrédients dans les compléments alimentaires et ne faisant pas l'objet d'une réglementation communautaire spécifique peuvent être appliquées » ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 juillet 2003 (…) » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, n° 06/07035
Infirmation

[…] Que le fait, observé par la SA ARCALIS, que la ligne jurisprudentielle retenant une telle interprétation de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, soit intervenue sous l'empire de la Directive européenne de 2002, n'est pas de nature à l'invalider, dès lors que l'article 35 de la Directive 2002/83/CE ne fait que reprendre l'article 15 de celle du 8 novembre 1990 applicable aux faits de l'espèce ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18.350, Inédit
Rejet

[…] Attendu, ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 19 décembre 2013 (Endress c/ Allianz C-209/ 12), que l'article 15 de la deuxième directive 90/ 619/ CEE du 8 novembre 1990, devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE lu en combinaison avec l'article 31 de la directive 92/ 96/ CEE du 10 novembre 1992 devenu l'article 35 de la directive 2002/ 83/ CE s'oppose à ce qu'une législation nationale ne reconnaisse au preneur d'assurance un droit de renonciation que pour une durée limitée à compter du versement de la première prime, lorsque celui-ci n'a pas été informé de son droit de renonciation, faisant ainsi un lien entre l'information précontractuelle incombant à l'assureur et l'exercice par le preneur d'assurance de son droit de renonciation ;

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