Les droits de vote sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. Par ailleurs, cette information est également fournie pour l'ensemble des actions appartenant à une même catégorie et auxquelles des droits de vote sont attachés.
2. L'État membre d'origine veille à ce que les détenteurs d'actions soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 15. Lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, la notification est faite pour les événements équivalents. 3.L'état membre d'origine n'est pas tenu d'appliquer:
a)le seuil de 30 %, lorsqu'il applique un seuil d'un tiers;
b)le seuil de 75 %, lorsqu'il applique un seuil de deux tiers.
4. Le présent article ne s'applique pas aux actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement dans le cadre du cycle habituel de règlement à court terme, ni aux dépositaires détenant des actions en cette qualité de dépositaire, pour autant que lesdits dépositaires ne puissent exercer les droits de vote attachés à ces actions que si instruction leur en a été donnée par écrit ou par voie électronique. 5.Le présent article ne s'applique pas non plus à l'acquisition ou à la cession d'une participation importante, atteignant ou dépassant le seuil de 5 %, par un teneur de marché agissant en cette qualité, pour autant:
a)qu'il soit agréé par son État membre d'origine en vertu de la directive 2004/39/CE; et
b)qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur concerné ni n'exerce aucune influence pour pousser l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.
6.Le présent article ne s’applique pas aux droits de vote qui sont détenus dans le portefeuille de négociation, au sens de l’article 11 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ( 13 ), d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, pour autant que:
a)les droits de vote détenus dans le portefeuille de négociation ne dépassent pas 5 %, et
b)les droits de vote attachés aux actions détenues dans le portefeuille de négociation ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur.
6 bis. Le présent article ne s’applique pas aux droits de vote qui sont attachés à des actions acquises à des fins de stabilisation conformément au règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers ( 14 ), pour autant que les droits de vote attachés auxdites actions ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur. 6 ter. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode de calcul du seuil de 5 % visé aux paragraphes 5 et 6, y compris dans le cas d’un groupe de sociétés, en tenant compte des dispositions de l’article 12, paragraphes 4 et 5.L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 27 novembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.
7. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.La Commission précise, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d'origine.
En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2.