1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 7, aucune entreprise ne peut être agréée à la fois au titre de la présente directive et au titre de la directive 73/239/CEE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que:
— les entreprises agréées au titre de la présente directive peuvent également obtenir un agrément, conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, pour les risques visés au titre A, points 1 et 2, de l'annexe de ladite directive,
— les entreprises agréées au titre de l'article 6 de la directive 73/239/CEE, uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de l'annexe de ladite directive, peuvent obtenir un agrément au titre de la présente directive.
3. Sous réserve du paragraphe 6, les entreprises visées au paragraphe 2 et celles qui, au
— 1er janvier 1981, pour les entreprises agréées en Grèce,
— 1er janvier 1986, pour les entreprises agréées en Espagne et au Portugal,
— 1er janvier 1995, pour les entreprises agréées en Autriche, en Finlande et en Suède,
— 1er mai 2004 pour les entreprises agréées en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie,
— 1er janvier 2007 pour les entreprises agréées en Bulgarie et en Roumanie,
— 1er juillet 2013, pour les entreprises agréées en Croatie, et
— 15 mars 1979 pour toutes les autres entreprises
pratiquaient le cumul à la fois des deux activités couvertes par la présente directive et de celles couvertes par la directive 73/239/CEE, peuvent continuer à pratiquer le cumul de ces activités, à condition d'adopter une gestion distincte conformément à l'article 19 de la présente directive, pour chacune de ces activités.
4. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées au paragraphe 2 respectent les règles comptables qui régissent les entreprises d'assurance agréées au titre de la présente directive pour l'ensemble de leur activité. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir, dans l'attente d'une coordination en la matière, que, en ce qui concerne les règles de la liquidation, les activités relatives aux risques énumérés dans les branches 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/239/CEE qui sont exercées par les entreprises mentionnées au paragraphe 2 sont également régies par les règles applicables aux activités d'assurance vie.
5. Lorsqu'une entreprise exerçant les activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance exerçant les activités couvertes par la présente directive, les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels sont situés les sièges sociaux de ces entreprises veillent à ce que les comptes des entreprises concernées ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.
6. Tout État membre peut imposer aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire l'obligation de mettre fin, dans des délais qu'il détermine, au cumul des activités qu'elles pratiquaient aux dates citées au paragraphe 3.
7. Les dispositions du présent article seront réexaminées, sur la base d'un rapport de la Commission au Conseil, à la lumière de la future harmonisation des règles de la liquidation et, en tout cas, au plus tard le 31 décembre 1999.