Article 3 - Activités, entreprises et organismes exclus


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

La présente directive ne concerne pas:

1)

sous réserve de l'application de l'article 2, point 1 c), les branches définies à l'annexe de la directive 73/239/CEE;

2)

les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et déterminent forfaitairement la contribution de leurs adhérents;

3)

les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;

4)

les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 2, point 3;

5)

les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature;

6)

les mutuelles d'assurance, dont, à la fois:

les statuts prévoient la possibilité soit de procéder à des rappels de cotisation, soit de réduire les prestations, soit de faire appel au concours d'autres personnes qui ont souscrit un engagement à cette fin,

le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas 5 millions d'euros pendant trois années consécutives. Si ce montant est dépassé pendant trois années consécutives, la présente directive s'applique à partir de la quatrième année.

Néanmoins, les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive;

7)

sauf modification de ses statuts quant à la compétence, en République fédérale d'Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen;

8)

les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que:

a)

les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de compatibilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions mettent en outre en place, à compter de la date d'adhésion, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités;

b)

les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les entreprises des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 2 en ce qui concerne la présente exemption soit:

en détenant le contrôle ou une participation dans une entreprise ou un groupe d'assurance existant,

en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance, y compris les entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation;

c)

les autorités finlandaises soumettent un rapport pour approbation à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, dans lequel elles exposent les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités d'assurance normales exercées par les entreprises d'assurance finlandaises, afin de se conformer à toutes les exigences de la présente directive.

Décisions22


1Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger qu'il y a violation des dispositions législatives des articles 2 et 3 de l'ordonnance de transposition 2001-350 et, concomitamment, une violation des normes de référence du droit communautaire transposé en droit français, […] Déclare irrecevable la note en délibéré transmise par Monsieur X au greffe de la cour le 03 août 2014,

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2019, n° 18/01445
Confirmation

[…] — rappelé que la décision est exécutoire par provision nonobstant l'exercice d'une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 16 mars 2012, n° 11/01431
Confirmation

[…] Après s'être désisté d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L 142-4 et L 142-5 du code de la sécurité sociale sur laquelle le Conseil constitutionnel avait tranché, il a le 3 décembre 2010 soulevé une nouvelle question prioritaire de constitution relative aux livres VI et VII du code de la sécurité sociale et demandé au TASS de surseoir à statuer.

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