La présente directive ne concerne pas:
1) |
sous réserve de l'application de l'article 2, point 1 c), les branches définies à l'annexe de la directive 73/239/CEE; |
2) |
les opérations des organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et déterminent forfaitairement la contribution de leurs adhérents; |
3) |
les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques; |
4) |
les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 2, point 3; |
5) |
les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature; |
6) |
les mutuelles d'assurance, dont, à la fois:
Néanmoins, les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas une entreprise d'assurance mutuelle de demander à être agréée ou de continuer à l'être conformément à la présente directive; |
7) |
sauf modification de ses statuts quant à la compétence, en République fédérale d'Allemagne, le Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen; |
8) |
les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que:
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