La présente directive ne concerne pas:
1. les assurances suivantes:
a) la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natalité;
b) l'assurance de rente:
c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie;
d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale;
e) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée «permanent health insurance» (assurance-maladie, à long terme, non résiliable);
2. les opérations suivantes:
a) les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre;
b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement;
c) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
d) jusqu'à une coordination ultérieure, les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'État, ou lorsque l'État est l'assureur;
3. l'activité d'assistance dans laquelle l'engagement est limité aux opérations suivantes, effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie:
— le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,
— l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens,
— si l'État membre du fournisseur de la garantie le prévoit, l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du même État membre,
sauf si ces opérations sont effectuées par une entreprise soumise à la présente directive.
Dans les cas visés aux deux premiers tirets, la condition que l'accident ou la panne soit survenu sur le territoire de l'État membre du fournisseur de la garantie:
a) ne s'applique pas lorsque ce dernier est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité;
b) n'interdit pas la prestation d'une telle assistance en Irlande et au Royaume-Uni par un même organisme opérant dans ces deux États.
Dans le cas visé au troisième tiret, si l'accident ou la panne est survenu sur le territoire de l'Irlande ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, sur le territoire de l'Irlande du Nord, le véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, peut être acheminé jusqu'au domicile, au point de départ ou à la destination originelle de ceux-ci à l'intérieur de l'un ou de l'autre de ces territoires.
En outre, la présente directive ne concerne pas les opérations d'assistance effectuées à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier et consistant en l'acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l'extérieur du grand-duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par l'Automobile Club du grand-duché de Luxembourg.
Les entreprises soumises à la présente directive ne peuvent pratiquer l'activité visée au présent point que si elles ont reçu l'agrément pour la branche 18 du point A de l'annexe, sans préjudice du point C de celle-ci. Dans ce cas, la présente directive s'applique à ces opérations.
courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ; […]
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