Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Sortie de vigueur : 5 juillet 1993

Aux fins de la présente directive:

a) les "marchés publics de services" sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l'exclusion:

i) des marchés publics de fournitures au sens de l'article 1er point a) de la directive 77/62/CEE et des marchés publics de travaux au sens de l'article 1er point a) de la directive 71/305/CEE;

ii) des marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE et des marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de la même directive;

iii) des marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

iv) des marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion;

v) des marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite;

vi) des marchés visant les services d'arbitrage et de conciliation;

vii) des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales;

viii) des marchés de l'emploi;

ix) des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

Par "organisme de droit public", on entend tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- ayant la personnalité juridique

et

- dont, soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I de la directive 71/305/CEE. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 30 ter de ladite directive;

c) le "prestataire de services" est toute personne physique ou morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. Le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "soumissionnaire"; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat";

d) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans lesquelles tout prestataire de services intéressé peut présenter une offre;

e) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les prestataires de services invités par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre;

f) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

g) les "concours" sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.

Décisions119


1CJUE, n° C-568/13, Arrêt de la Cour, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze contre Data Medical Service srl, 18 décembre 2014

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, sous c), et 37 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et des articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

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2CJUE, n° C-65/17, Arrêt de la Cour, Oftalma Hospital Srl contre Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) et Regione Piemonte, 19 avril 2018

[…] L'article 16 de cette directive, qui relève du titre V de celle-ci, intitulé « Règles communes de publicité », prévoit, à son paragraphe 1, que les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d'attribution à l'Office des publications de l'Union européenne.

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3CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 9 L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/36 prévoit, dans la partie qui nous intéresse ici, que les dispositions de la directive (6) sont appliquées aux marchés publics de fournitures «passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), … dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus».

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Commentaires24


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

AdDen Avocats · 6 janvier 2015

Il est à noter que cette disposition a été reprise à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/18, et qu'au regard de celle-ci, la Cour avait déjà apporté la même réponse aux points 47 à 49 de son arrêt CoNISMa du 23 décembre 2009. […] Toutefois, dans le cadre de l'examen du caractère anormalement bas d'une offre sur le fondement de l'article 37 de cette directive, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération l'existence d'un financement public dont bénéficie un tel établissement au regard de la faculté de rejeter cette offre » (point 51). […]

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