Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Sortie de vigueur : 5 juillet 1993

Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de la directive 77/62/CEE et des services au sens des annexes I A et I B de la présente directive, il relève de la présente directive si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Décisions58


1CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 2 L'article 1er de la directive 92/50 indique [sous a)] que, aux fins de cette directive, les marchés publics de services sont «des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur». En outre, cette disposition précise [sous b)] que sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs, «l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public».

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  • Rapprochement des législations·
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  • Question·
  • Gestion·
  • Valeur

2CJCE, n° C-315/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) contre Österreichische Autobahnen und…

[…] 2. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, tel que modifié par l'article 41 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), dispose que:

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  • Question·
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3CJCE, n° C-444/06, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 3 avril 2008

[…] Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, un État membre dont la législation ne prévoit pas de délai obligatoire pour la notification, par le pouvoir adjudicateur, de la décision d'attribution d'un marché à tous les soumissionnaires ni ne prévoit de délai d'attente obligatoire entre l'attribution d'un marché et la conclusion du contrat.

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  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
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  • Rapprochement des législations·
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  • Liberté d'établissement·
  • Législations uniformes·
  • Attribution du marché·
  • Communauté européenne·
  • Procédures de recours
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Commentaires3


Le Moniteur · 1er juin 2006
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