Directive 2001/44/CE du 15 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise |
Transpositions • 1
Décisions • 37
Confirmation —
[…] Par jugement du 23 janvier 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré recevable en ses conclusions l'Administration de Douanes Françaises agissant pour le compte de Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique selon demande de recouvrement en date du 18 juillet 2005, en application de la directive 2001/44/CE du CONSEIL DE L'EUROPE en date du 15 juin 2001, ayant modifié la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux droits d'accise, […]
—
[…] ( 6 ) Au point 72 de l'arrêt du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C-338/01, EU:C:2004:253), la Cour avait déjà indiqué que, « [q]uant à l'article 10 de la directive 76/308, qui prévoyait que les créances à recouvrer ne jouissaient d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise avait son siège, il dispose, dans sa version résultant de la [directive 2001/44/CE du Conseil, du 15 juin 2001, modifiant la directive 76/308 (JO 2001, L 175, p. 17)], que lesdites créances ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l'État membre où l'autorité requise a son siège. […]
Confirmation —
[…] — dit l'Administration des Douanes Françaises agissant pour le compte de Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique selon demande de recouvrement en date du 18 juillet 2005 en application de la directive 2001/44/CE du Conseil de l'Europe en date du 15 juin 2001, ayant modifié la directive 76/308/CE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux droits d'accise, recevable en ses conclusions,
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de modifier les modalités actuelles de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement définies dans la directive 76/308/CEE(4), afin de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur.
(2) Dans le cadre du marché intérieur, il convient de protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux qui se trouvent de plus en plus menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur.
(3) Il convient que le champ d'application de l'assistance mutuelle fixé par la directive 76/308/CEE soit étendu aux créances relatives à certains impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'à certaines taxes sur les primes d'assurance de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur.
(4) Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l'objet d'une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l'exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l'État membre où l'autorité requise a son siège.
(5) Le recours à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais les États membres devraient être en mesure de définir les modalités de remboursement lorsque le recouvrement pose un problème spécifique.
(6) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(7) Il convient, dès lors, de modifier en conséquence la directive 76/308/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2001