Directive 2002/42/CE du 17 mai 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 juin 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 mai 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/23/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/37/CE de la Commission(6), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les substances actives bentazone et pyridate ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives 2000/68/CE(7) et 2001/21/CE de la Commission(8), en vue de leur utilisation comme herbicides sur les céréales, les légumes et le fourrage.
(2) Les substances actives concernées ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas une TMR communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.
(4) Aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, leur évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapports d'examen de la Commission. Les rapports ont été achevés le 13 juillet 2000 pour le bentazone et le 12 décembre 2000 pour le pyridate. Ces rapports ont fixé la dose journalière admissible (DJA) à 0,1 mg/kg p.c./jour pour le bentazone et à 0,036 mg/kg p.c./jour pour le pyridate. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne. Il a également été tenu compte des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(9) et de l'avis du comité scientifique des plantes sur cette méthodologie(10) et il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du pyridate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La dose de référence aiguë pour le bentazone a été établie à 0,25 mg/kg p.c./jour. Selon l'évaluation de l'exposition, les TMR proposées n'entraînent pas une exposition aiguë des consommateurs qui soit inacceptable.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(7) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le bentazone et le pyridate, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre la plupart des autres utilisations des substances actives concernées. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(8) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(9) La Commission a notifié la présente directive sous forme de projet à l'Organisation mondiale du commerce et n'a reçu aucune observation à cet égard. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation, en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifique, sera examinée par la Commission sur la base des données acceptables qui seront présentées.
(10) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: