Directive 2002/76/CE du 6 septembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 septembre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/76/CE de la Commission du 6 septembre 2002 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (metsulfuron méthyle) respectivement sur et dans les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/71/CE, et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/64/CE de la Commission(5), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La substance active metsulfuron méthyle a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2000/49/CE de la Commission(6) pour les utilisations en tant qu'herbicide, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
(2) La substance active concernée a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation des informations fournies en ce qui concerne l'utilisation proposée. Des informations concernant cette utilisation ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus communautaire ou provisoire, les États membres établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.
(4) Aux fins de l'inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, son évaluation technique et scientifique a été achevée sous la forme de rapport d'examen de la Commission. Le rapport a été mis au point le 16 juin 2000. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable au metsulfuron méthyle a été fixée à 0,22 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec la substance active concernée a été estimée et évaluée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(7) et de l'avis du comité scientifique des plantes(8) sur cette méthodologie et il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA. Aucun effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du metsulfuron méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des TMR provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(6) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour le metsulfuron méthyle conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(8) La Commission a notifié le projet de directive à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation, en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques, sera examinée par la Commission sur la base des données acceptables qui seront présentées.
(9) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: