Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 1986

1. Dès qu'elles reçoivent une demande d'autorisation de mise sur le marché relative à un médicament mentionné à l'annexe (listes A et B), les autorités compétentes sont tenues, à la demande du responsable de la mise sur le marché du produit, de saisir pour avis, en

fonction de leur compétence, soit le comité des spécialités pharmaceutiques, soit le comité des médicaments vétérinaires. Toute demande de ce genre est présentée par écrit aux autorités compétentes concernées en même temps que la demande d'autorisation de mise sur le marché et une copie est envoyée au comité concerné.

2. Dès qu'elles reçoivent une demande d'autorisation de mise sur le marché relative à un médicament issu de nouveaux procédés biotechnologiques, mentionné à la liste A de l'annexe, les autorités compétentes sont tenues de saisir pour avis, en fonction de leur compétence, soit le comité des spécialités pharmaceutiques, soit le comité des médicaments vétérinaires.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque, en présentant la demande d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur certifie aux autorités compétentes de l'État membre concerné:

i) que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre État membre un produit contenant le(s) même(s) principe(s) actif(s)

et

ii) que ni lui, ni aucune personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre État membre un produit contenant le(s) même(s) principe(s) actif(s).

Dans ce cas, les autorités compétentes informent le comité approprié de la demande et lui transmettent un résumé des caractéristiques du produit conformément à l'article 4 point a) de la directive 65/65/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE (2), ou un document équivalent fourni par le demandeur s'il s'agit d'un médicament visé à l'article 34 deuxième alinéa de la directive 75/319/CEE ou d'un médicament vétérinaire.

Si, dans les cinq ans à compter du dépôt de la première demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le même principe actif issu du même procédé de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres États membres par le responsable de la mise sur le marché du produit original ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre auquel a été adressée la première demande et le comité approprié est saisi pour avis.

4. Lorsque le comité a émis un avis favorable à la mise sur le marché d'un médicament de haute technologie conformément aux dispositions de la présente directive, les autorités compétentes saisissent le comité pour un nouvel avis avant de décider le retrait ou, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 2, la suspension de l'autorisation de mise sur le marché, du médicament en cause.

5. Les autorités compétentes ou la Commission peuvent également consulter le comité des spécialités pharmaceutiques au sujet de toute question technique relative aux médicaments visés à l'article 34 deuxième alinéa de la directive 75/319/CEE.

6. Les autorités compétentes ou la Commission peuvent également consulter le comité des médicaments vétérinaires au sujet de toute question technique relative aux médicaments visés à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets de la directive 81/851/CEE.

Décisions10


1CJCE, n° C-83/92, Arrêt de la Cour, Pierrel SpA et autres contre Ministero della Sanità, 7 décembre 1993

[…] 2. L' article 21 de la directive 65/65, relative aux spécialités pharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que la suspension ou le retrait d' une autorisation de mise sur le marché de médicaments ne peuvent être décidés que pour les raisons prévues par cette directive ou d' autres dispositions applicables du droit communautaire.

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2CJCE, n° C-248/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République française contre Monsanto Company et Commission des Communautés européennes, 29 mai 2001

[…] — À l'annexe I sont reprises les substances pour lesquelles une limite maximale de résidus est fixée après appréciation de son risque pour la santé humaine (article 2 du règlement). […]

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3CJCE, n° C-440/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen contre Licensing Authority of the Department of Health et Norgine Ltd, ex parte Scotia…

[…] 1. La Divisional Court of the Queen' s Bench Division de la High Court of Justice (ci-après la « Divisional Court ») vous demande d' interpréter l' article 4, deuxième alinéa, point 8, sous a), ii), de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques (1), tel que modifié par la directive 87/21/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (2). Elle vous invite, en substance, à vous prononcer sur les exigences du droit communautaire concernant la délivrance des autorisations de mise sur le marché (ci-après l' « AMM ») des médicaments (3) dans une hypothèse particulière de la procédure abrégée.

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