Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
| a) | tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique; |
| b) | tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique. |
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.