Directive 2002/5/CE du 30 janvier 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 février 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 janvier 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 février 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant l'annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes |
Transpositions • 2
Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mois pas plus de deux fois au cours de la semaine. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/I5/CE. 3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures. 4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/57/CE(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible (DJA). Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles informations et données. Elles sont fixées au seuil de détection, lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisations autorisées, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) À la suite de la publication de la directive 2000/42/CE de la Commission(3), il a été demandé à la Commission, sur la base de données supplémentaires, de revoir les niveaux auxquels les TMR de lambda-cyhalothrine et d'amitraz avaient été fixées pour certaines denrées alimentaires en vertu de ladite directive. Les applications de produits et les données y afférentes ont été réexaminées et, pour certaines combinaisons, les données étaient suffisantes pour justifier la fixation d'une TMR au-dessus du seuil de détection. Pour d'autres combinaisons, les informations disponibles demeurent insuffisantes et il y a lieu d'établir des TMR au seuil de détection. Pour d'autres combinaisons encore, les informations disponibles suffisent pour prouver que la fixation d'une TMR au-dessus du seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique du consommateur à ces résidus qui est inacceptable. Dans ces cas, il convient de maintenir les TMR au seuil de détection.
(4) Les informations sur les utilisations nouvelles ou modifiées du cypermétrine sur les asperges, de l'éthéphon sur l'ananas, du fenbutatinoxyde sur les poivrons, du métalaxyl sur les oignons de printemps, de l'acéphate sur les pêches et du chlorothalonil sur les céleris-raves ont été communiquées à la Commission et ont été évaluées. À la lumière de ces informations, il convient de modifier les TMR spécifiées dans l'annexe de la directive.
(5) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière à chacun des pesticides énumérés dans la présente directive par l'intermédiaire des produits alimentaires a été évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé(4), et il a été calculé que les TMR fixées dans la présente directive n'entraînent pas le dépassement des doses journalières admissibles.
(6) Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus de ces pesticides a été évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans l'Union européenne, compte tenu des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(7) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés sur les teneurs fixées dans la présente directive dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(8) Les avis du comité scientifique des plantes, et en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités avec des pesticides, ont été pris en compte. La méthode décrite par l'Organisation mondiale de la santé visée ci-dessus, qui a été appliquée par les États membres rapporteurs et contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes.
(9) C'est pourquoi la directive 90/642/CEE doit être modifiée en conséquence et les modifications doivent entrer en vigueur immédiatement.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: