Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 février 2008

La directive 97/67/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente directive établit des règles communes concernant:

les conditions régissant la prestation des services postaux,

la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté,

le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services,

les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel,

la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d’un système visant à assurer le respect de ces normes,

l’harmonisation des normes techniques,

la création d’autorités réglementaires nationales indépendantes.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1)

“services postaux”: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux;»

b)

le point suivant est inséré:

«1 bis)

“prestataire de services postaux”: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;»

c)

au point 2 les termes «réseau postal public» sont remplacés par les termes «réseau postal»;

d)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“point d’accès”: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;»

e)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4)

“levée”: l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;»;

f)

le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6)

“envoi postal”: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;»

g)

le point 8 est supprimé;

h)

le point 12 est supprimé;

i)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13)

“prestataire du service universel”: le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4;»

j)

le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14)

“autorisations”: toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d’établir et/ou d’exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d’une autorisation générale ou d’une licence individuelle telles que définies ci-après:

par “autorisation générale”, on entend une autorisation qui n’impose pas au prestataire de services postaux concerné d’obtenir une décision explicite de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits qui découlent de l’autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une “licence par catégorie” ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d’enregistrement ou de déclaration,

par “licence individuelle”, on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne au prestataire de services postaux des droits spécifiques ou soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques complémentaires de l’autorisation générale le cas échéant, lorsque le prestataire de services postaux n’est pas habilité à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’autorité réglementaire nationale;»

k)

le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«17)

“utilisateur”: toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire;»

l)

le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«19)

“exigences essentielles”: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée.»

m)

le point suivant est ajouté:

«20)

“services prestés au tarif unitaire”: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux individuels.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, et pour qu’il comprenne au minimum:

une levée,

une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l’autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d’autres États membres et pesant jusqu’à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.»

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l’Union postale universelle.»

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.

2.   Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afin de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu’il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale.

Les États membres notifient à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements.»

5)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d’exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 30 et 46, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l’ordre public.»

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d’accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée.

Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies.»

7)

Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«Financement des services universels».

8)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité.

2.   Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d’un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (14).

3.   Lorsqu’un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l’annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire:

a)

un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; ou

b)

un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

4.   Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l’octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l’article 3 peuvent faire l’objet d’un financement de ce type.

5.   Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l’établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.

9)

Le titre du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

 

«Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau.»

10)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2.   Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel.

L’octroi d’autorisations peut:

être subordonné à des obligations de service universel,

si cela est nécessaire et justifié, être assorti d’exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l’article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l’article 4,

le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale visée à l’article 22,

le cas échéant, être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.

Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu’à l’article 3 ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel désignés.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l’article 4, les autorisations ne peuvent:

être limitées en nombre,

pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l’obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts,

reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale non propre au secteur,

imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

3.   Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours.»

11)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 55 et de l’article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires à l’harmonisation des procédures visées à l’article 9 pour l’offre commerciale de services postaux au public.»

12)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 55 et de l’article 95 du traité, arrêtent les mesures d’harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) de services postaux un accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination.»

13)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d’adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l’expéditeur. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination.»

14)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants:

les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,

les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué sur l’ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois postaux,

l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs,

les tarifs sont transparents et non discriminatoires,

lorsqu’ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.»

15)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article.

2.   Le ou les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d’une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d’autre part, les services et produits qui n’en font pas partie. Cette distinction est prise en compte lorsque les États membres calculent le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.

3.   Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts comme suit:

a)

les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;

b)

les coûts communs, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit:

i)

chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d’une analyse directe de l’origine des coûts eux-mêmes;

ii)

lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d’un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;

iii)

lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d’un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d’une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d’autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;

iv)

les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu’il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels.»

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu’un État membre n’a pas eu recours à un mécanisme de financement pour la prestation du service universel, comme le permet l’article 7, et si l’autorité réglementaire nationale est convaincue qu’aucun des prestataires du service universel désignés dans cet État membre ne reçoit d’aide publique sous une forme déguisée ou autre et que la concurrence joue pleinement sur le marché, l’autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article.»

c)

les deux paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Le présent article peut cependant être appliqué au prestataire du service universel qui a été désigné avant la date définitive de l’ouverture complète du marché aussi longtemps qu’aucun autre prestataire de service universel n’a été désigné. L’autorité réglementaire nationale informe la Commission avant de prendre toute décision de ce type.

10.   Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services postaux qui sont tenus de contribuer à un fonds de compensation de prévoir une comptabilité séparée appropriée pour assurer le fonctionnement du fonds.»

16)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

le Parlement européen et le Conseil pour les services transfrontaliers intracommunautaires (voir annexe II). L’adaptation future de ces normes au progrès technique ou à l’évolution du marché s’effectue selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.»

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes n’ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées qui sont fixées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2. Les résultats du contrôle font l’objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an.»

17)

À l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Conformément aux dispositions de l’article 16, les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires sont fixées à l’annexe II.

2.   Lorsque des conditions exceptionnelles liées à l’infrastructure ou à la géographie l’exigent, les autorités réglementaires nationales peuvent consentir des dérogations aux normes de qualité prévues à l’annexe II. Lorsque les autorités réglementaires nationales arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission présente chaque année, pour information, au comité visé à l’article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours des douze derniers mois.».

18)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1.   Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d’établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués), sans préjudice des dispositions internationales et nationales pertinentes relatives aux systèmes de dédommagement.

Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement.

Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs.

2.   Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l’autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services postaux relevant du service universel n’ont pas abouti d’une façon satisfaisante.

Conformément à l’article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.»

19)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

20)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part.

Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu’ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun.

2.   Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.

Les autorités réglementaires nationales collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la présente directive au sein des organismes existants appropriés.

3.   Les États membres veillent à ce qu’il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement.»

21)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 9 bis

Fourniture d’informations

Article 22 bis

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, notamment aux fins suivantes:

a)

afin que les autorités réglementaires nationales garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive;

b)

à des fins statistiques précises.

2.   Les prestataires de services postaux fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ses missions. L’autorité réglementaire nationale motive sa demande d’information.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent sur demande à la Commission les informations appropriées et pertinentes dont elle a besoin pour exécuter les missions qui lui sont conférées par la présente directive.

4.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.»

22)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur l’application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l’évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et technologiques ainsi que la structure de l’emploi, et sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions au Parlement européen et au Conseil.»

23)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

La Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris pour le calcul des coûts nets du service universel.»

24)

Les articles 24, 25, 26 et 27 sont supprimés.

25)

Le texte suivant est inséré en tant qu’annexe I:

«ANNEXE I

Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel

Part A:   Définition des obligations de service universel

On entend par “obligations de service universel” les obligations, visées à l’article 3, qu’un État membre a imposées à un prestataire de services postaux pour qu’il fournisse un service postal dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs uniformes en échange de la fourniture de ce service ou la fourniture de certains services gratuits pour les aveugles et les malvoyants.

Ces obligations peuvent comprendre, entre autres:

une distribution assurée pendant un nombre de jours plus élevé que celui fixé dans la présente directive,

l’accessibilité des points d’accès afin de satisfaire aux obligations de service universel,

le caractère abordable des tarifs du service universel,

l’uniformité des tarifs appliqués dans le cadre du service universel,

la gratuité de certains services pour les aveugles et les malvoyants.

Partie B:   Calcul du coût net

Les autorités réglementaires nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les prestataires de services postaux (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable.

Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Ce coût correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu’il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu’il n’est pas soumis à ces obligations.

Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel a bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d’incitation à l’efficacité économique.

Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que le prestataire du service universel désigné aurait évités s’il avait eu le choix de ne pas remplir d’obligations de service universel. Le calcul du coût net devrait évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l’opérateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:

i)

éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions normales d’exploitation commerciale. Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que les services définis dans la partie A;

ii)

utilisateurs ou groupes d’utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l’uniformisation des prix éventuellement imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul du coût net incombe à l’autorité réglementaire nationale. Les prestataires du service universel coopèrent avec l’autorité réglementaire nationale pour lui permettre de vérifier le coût net.

Partie C:   Couverture des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux prestataires du service universel désignés une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu’ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner, dans la mesure du possible, la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des utilisateurs.

Un mécanisme de répartition s’appuyant sur le fonds visé à l’article 7, paragraphe 4, devrait utiliser un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues effectué en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.».

26)

L’annexe devient l’annexe II.

Décisions2


1CJUE, n° C-545/17, Arrêt de la Cour, Mariusz Pawlak contre Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 27 mars 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Marché intérieur des services postaux – Directives 97/67/CE et 2008/6/CE – Article 7, paragraphe 1 – Notion de “droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux” – Article 8 – Droit des États membres d'organiser le service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires – Délai de dépôt d'un acte de procédure devant une juridiction – Interprétation conforme du droit national avec le droit de l'Union – Limites – Effet direct invoqué par une émanation d'un État membre dans le cadre d'un litige l'opposant à un particulier »

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2CJUE, n° C-545/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mariusz Pawlak contre Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 27 novembre 2018

[…] la deuxième ligne (minoritaire) soutient en revanche une exégèse conforme au droit de l'Union, bien que les affaires ( 7 ) dans le cadre desquelles elle s'est formée ne contiennent pas d'argumentation claire en ce qui concerne la portée de l'article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67, ni en ce qui concerne la manière de mettre en adéquation l'application de l'article 165, paragraphe 2, du kpc avec le droit de l'Union.

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