La directive 97/67/CE est modifiée comme suit:
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L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente directive établit des règles communes concernant:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. 2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afin de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu’il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale. Les États membres notifient à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements.» |
5) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d’exigences touchant à l’intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 30 et 46, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l’ordre public.» |
6) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d’accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies.» |
7) |
Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:
«Financement des services universels». |
8) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité. 2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d’un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (14). 3. Lorsqu’un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l’annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire:
4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l’octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l’article 3 peuvent faire l’objet d’un financement de ce type. 5. Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l’établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. |
9) |
Le titre du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:
«Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau.» |
10) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles. 2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. L’octroi d’autorisations peut:
Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu’à l’article 3 ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel désignés. Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l’article 4, les autorisations ne peuvent:
3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours.» |
11) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 55 et de l’article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires à l’harmonisation des procédures visées à l’article 9 pour l’offre commerciale de services postaux au public.» |
12) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 55 et de l’article 95 du traité, arrêtent les mesures d’harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) de services postaux un accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination.» |
13) |
L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d’adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l’expéditeur. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination.» |
14) |
L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants:
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15) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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16) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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17) |
À l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Conformément aux dispositions de l’article 16, les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires sont fixées à l’annexe II. 2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à l’infrastructure ou à la géographie l’exigent, les autorités réglementaires nationales peuvent consentir des dérogations aux normes de qualité prévues à l’annexe II. Lorsque les autorités réglementaires nationales arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission présente chaque année, pour information, au comité visé à l’article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours des douze derniers mois.». |
18) |
L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1. Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d’établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués), sans préjudice des dispositions internationales et nationales pertinentes relatives aux systèmes de dédommagement. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs. 2. Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l’autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services postaux relevant du service universel n’ont pas abouti d’une façon satisfaisante. Conformément à l’article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.» |
19) |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» |
20) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu’ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun. 2. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal. Les autorités réglementaires nationales collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la présente directive au sein des organismes existants appropriés. 3. Les États membres veillent à ce qu’il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement.» |
21) |
Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 9 bis Fourniture d’informations Article 22 bis 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, notamment aux fins suivantes:
2. Les prestataires de services postaux fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ses missions. L’autorité réglementaire nationale motive sa demande d’information. 3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent sur demande à la Commission les informations appropriées et pertinentes dont elle a besoin pour exécuter les missions qui lui sont conférées par la présente directive. 4. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.» |
22) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur l’application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l’évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et technologiques ainsi que la structure de l’emploi, et sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions au Parlement européen et au Conseil.» |
23) |
L’article suivant est inséré: «Article 23 bis La Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris pour le calcul des coûts nets du service universel.» |
24) |
Les articles 24, 25, 26 et 27 sont supprimés. |
25) |
Le texte suivant est inséré en tant qu’annexe I: «ANNEXE I Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel Part A: Définition des obligations de service universel On entend par “obligations de service universel” les obligations, visées à l’article 3, qu’un État membre a imposées à un prestataire de services postaux pour qu’il fournisse un service postal dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs uniformes en échange de la fourniture de ce service ou la fourniture de certains services gratuits pour les aveugles et les malvoyants. Ces obligations peuvent comprendre, entre autres:
Partie B: Calcul du coût net Les autorités réglementaires nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les prestataires de services postaux (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Ce coût correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu’il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu’il n’est pas soumis à ces obligations. Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel a bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d’incitation à l’efficacité économique. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que le prestataire du service universel désigné aurait évités s’il avait eu le choix de ne pas remplir d’obligations de service universel. Le calcul du coût net devrait évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l’opérateur de service universel. Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:
Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel. Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul du coût net incombe à l’autorité réglementaire nationale. Les prestataires du service universel coopèrent avec l’autorité réglementaire nationale pour lui permettre de vérifier le coût net. Partie C: Couverture des coûts nets imputables aux obligations de service universel Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux prestataires du service universel désignés une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu’ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner, dans la mesure du possible, la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des utilisateurs. Un mécanisme de répartition s’appuyant sur le fonds visé à l’article 7, paragraphe 4, devrait utiliser un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises. L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues effectué en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.». |
26) |
L’annexe devient l’annexe II. |