Directive 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membresAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 juin 1975 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 1975 |
| Titre complet : | Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres |
Transpositions • 10
Décisions • 72
—
[…] — de l'évolution des circonstances de droit et de fait dès lors que la directive 75/440/CE, dont l'arrêté assurait la transposition, a été abrogée avec effet au 22 décembre 2007, par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, et que la Commission a abandonné la procédure visant à sanctionner les manquements de la France à ses obligations ; que le captage d'eau à Plouenan n'est plus en activité depuis un arrêté du 17 novembre 2009 ;
Annulation —
[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 3 de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 : « 1. […] Aux fins de désigner les zones vulnérables et de réviser la liste établie, les Etats membres : a) dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, surveillent pendant une période d'un an la concentration de nitrates dans les eaux douces : i) au niveau des stations de prélèvement des eaux superficielles prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 75/440/CEE et/ou d'autres stations de prélèvement représentatives des eaux superficielles des États membres, au moins une fois par mois et plus fréquemment durant les périodes de crues ; […]
—
[…] ayant pour objet de faire constater que, à titre principal, en n'établissant pas de plan d'action organique comportant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles et, à titre subsidiaire, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi que des dispositions de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO L 194, p. 26),
Commentaires • 8
Texte du document
- DOMINIQUE PAGES
- TEAM SPORT SANTE
- Cour d'appel de Bastia 29 juin 2022, n° 20/00589
- AFR FARMS
- Cour de Cassation du 1 décembre 1885
- TRANSPORTS CITRA
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 17 juin 2021, n° 21/02343
- Article L. 228, I du LPF : une déclaration rectificative rejetée par l’administration fait obstacle à l’exemption de dénonciation au procureur de la République
- Cour d'appel d'Amiens, n° 13/00966
- LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 03-04.013, Publié au bulletin
- Article L433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 mars 2018, n° 17/03529
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-23.875
- UNAFERM (ASPACH, 412319220)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 6 février 2013, n° 2011/00755