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1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.
Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.
2. Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand le demandeur d'asile est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande d'asile présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande d'asile, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.
3. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l'identité du demandeur d'asile.
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné.
5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.
Cet article est ainsi libellé : « 1. […] 3) Convient-il d'interpréter l'article 20, paragraphes 4, 5 et 6, [de la même directive, […]
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