Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2003

Champ d'application

1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile conformément au droit national.

2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3. La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil(5).

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2013, n° 1300059
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2011, n° 1103778

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : « Définition : Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) « conditions matérielles d'accueil » : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, […] en tout état de cause, les besoins fondamentaux. » ; qu'aux termes de l'article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique « à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d'asile, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2010, 335690, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] il soutient qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que la demande d'admission au séjour en date du 26 novembre 2009 n'est pas une nouvelle demande d'asile mais la continuité de celle formulée à son arrivée en France ; […] qu'en outre, la CNDA ne peut être saisie en urgence, en violation de l'article 39-3 de la directive 2005/85/CE ; que, par ailleurs, le couple n'est pas en fuite, […]

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Commentaire1


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[…] notamment le logement, la nourriture et l'habillement, […] #233;cision d'expulsion (article 76 § 2). […] Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008). […] CEDH 2000-IV). […] A la différence de l'affaire Müslim précitée, (§§ 83 et 84), l'obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes aux demandeurs d'asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de lalégislation nationale qui transpose le droit communautaire, à savoir la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite

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