Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 août 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil |
Transpositions • 2
Décisions • 489
Rejet —
[…] D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. […]
Rejet —
[…] — l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
Annulation —
[…] — la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; — la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; — la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Commentaires • 91
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2, sous a) et b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'élaboration d'une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union européenne.
(2) Les cas d'afflux massif de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d'origine ont pris des proportions plus importantes ces dernières années en Europe. Dans ces cas, il peut être nécessaire de mettre en place un dispositif exceptionnel assurant une protection immédiate et de caractère temporaire à ces personnes.
(3) Dans les conclusions relatives aux personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie adoptées par les ministres chargés de l'immigration lors de leurs réunions à Londres les 30 novembre et 1er décembre 1992 et à Copenhague les 1er et 2 juin 1993, les États membres et les institutions de la Communauté ont exprimé leur préoccupation face à la situation des personnes déplacées.
(4) Le Conseil a adopté, le 25 septembre 1995, une résolution sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour temporaire de personnes déplacées(5) et, le 4 mars 1996, la décision 96/198/JAI relative à une procédure d'alerte et d'urgence pour la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour, à titre temporaire, des personnes déplacées(6).
(5) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998(7) prévoit l'adoption aussi rapidement que possible, conformément au traité d'Amsterdam, de normes minimales relative à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine et de mesures contribuant à l'équilibre des efforts entre États membres pour l'accueil de ces personnes et pour supporter les conséquences de cet accueil.
(6) Le Conseil a adopté le 27 mai 1999 des conclusions relatives aux personnes déplacées en provenance du Kosovo. Ces conclusions invitent la Commission et les États membres à tirer les conséquences de leur réponse à la crise du Kosovo pour établir les mesures conformément au traité.
(7) Le Conseil européen de Tampere a reconnu, lors de sa réunion spéciale des 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'arriver, sur la question d'une protection temporaire de personnes déplacées, à un accord qui repose sur la solidarité entre les États membres.
(8) Il est donc nécessaire d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et de prévoir des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis entre les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
(9) Lesdites normes et mesures sont liées et interdépendantes pour des raisons d'efficacité, de cohérence, de solidarité et afin, notamment, d'éviter les risques de mouvements secondaires. Il convient donc de les arrêter dans un seul instrument juridique.
(10) Il convient que cette protection temporaire soit compatible avec les obligations internationales des États membres en matière de droit des réfugiés. Notamment, elle ne doit pas préjuger de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, que tous les États membres ont ratifiée.
(11) Il convient que le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés concernant les réfugiés et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale soit respecté et qu'il soit donné effet à la déclaration n° 17, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, relative à l'article 63 du traité instituant la Communauté européenne, aux termes de laquelle il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d'asile avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées.
(12) La nature même des normes minimales veut que les États membres aient la faculté d'introduire ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(13) Compte tenu du caractère exceptionnel des dispositions établies par la présente directive pour faire face à un afflux massif, actuel ou imminent, de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, la protection offerte devrait avoir une durée limitée.
(14) L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées devrait être constaté par une décision du Conseil, qui devrait être obligatoire dans tous les États membres à l'égard des personnes déplacées visées par une telle décision. Il convient également de prévoir les conditions d'expiration de cette décision.
(15) Il convient d'établir les obligations des États membres quant aux conditions d'accueil et de séjour des bénéficiaires d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Ces obligations devraient être équitables et offrir un niveau adéquat de protection aux personnes concernées.
(16) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui bénéficient d'une protection temporaire au titre de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
(17) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8).
(18) Il convient d'établir les règles d'accès à la procédure d'asile dans le contexte d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en conformité avec les obligations internationales des États membres et le traité.
(19) Il convient de prévoir les principes et mesures gouvernant le retour dans le pays d'origine et les mesures à prendre par les États membres à l'égard des personnes dont la protection temporaire a expiré.
(20) Il convient de prévoir un mécanisme de solidarité destiné à contribuer à la réalisation d'un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir en cas d'afflux massif les personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. Ce mécanisme devrait être constitué de deux volets, le premier volet étant financier et le second portant sur l'accueil effectif des personnes dans les États membres.
(21) Une coopération administrative des États membres entre eux et en liaison avec la Commission devrait accompagner la mise en oeuvre d'une telle protection temporaire.
(22) Il importe de définir les critères d'exclusion de certaines personnes du bénéfice d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration de normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et de mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(24) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une lettre du 27 septembre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(25) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas à l'Irlande.
(26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Dispositions générales
- BRICO LUYNES
- Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 11MA01448
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2014, n° 13/02478
- Article L423-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- GAM PROTECTION
- Cour d'appel de Paris 14 septembre 2023, n° 20/12497
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 10 avril 2025, n° 24/13890
- Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2024, n° 2405107
- Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 31 janvier 2025, n° 2402224
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2025, n° 2410149
- WEST UC EUROPE (PARIS 9, 338259385)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 25 janvier 2024, n° 23/01442
- Article 1042 du Code général des impôts
- EQUATORIAL CONGO AIRLINES EN ABREGE ECAIR (752996330)
- LE CARIO CLUB (MATHAY, 850406166)
- Cour d'appel de Montpellier, 26 février 2013, n° 11/02646